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21/12/2021 | FRANCE | N°21PA03945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21PA03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Esbly (Seine-et-Marne) s'est opposé à sa déclaration préalable présentée le 21 février 2019 en vue de la division d'une parcelle en deux lots dont un à bâtir sur un terrain sis 14 rue des Vignes.

Par un jugement n° 1904621 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 13 juillet 2021, la commune d'Esbly, représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Esbly (Seine-et-Marne) s'est opposé à sa déclaration préalable présentée le 21 février 2019 en vue de la division d'une parcelle en deux lots dont un à bâtir sur un terrain sis 14 rue des Vignes.

Par un jugement n° 1904621 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, la commune d'Esbly, représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904621 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux nécessaires au raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau d'assainissement collectif seraient exécutés, dès lors que le calendrier n'était que prospectif, que la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération est devenue compétente et que la demande de permis de construire la nouvelle station d'épuration a été rejetée par le maire de la commune de Lesches ;

- l'impossibilité de connaître le maître d'ouvrage et le calendrier de la mise en conformité du réseau d'assainissement était de nature à générer des risques d'atteinte à la salubrité publique justifiant la décision d'opposition à la déclaration préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Esbly la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'indiquer les adresses des parties, ainsi qu'il est exigé par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Miah, substituant Me Gentilhomme, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2019, le maire de la commune d'Esbly s'est opposé à la déclaration préalable présentée le 21 février 2019 par Mme A... pour la division d'une parcelle en deux lots dont un à bâtir sur un terrain sis 14 rue des Vignes. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 26 mars 2021 dont la commune d'Esbly relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

2. La décision annulée était en premier lieu fondée, au visa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que la commune n'était pas en mesure de préciser la date à laquelle les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration seraient achevés et ainsi la date à laquelle les nouvelles constructions pourraient être raccordées au réseau d'assainissement collectif.

3. Les premiers juges ont relevé que la commune avait clairement annoncé son intention de procéder aux travaux nécessaires et qu'elle avait fait établir un planning de reconstruction de la station d'épuration qui devait s'achever en décembre 2021.

4. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision d'aménagement, y compris de lotissement, ne peut être délivrée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. La commune d'Esbly soutient en appel que ce calendrier n'était que prospectif, la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération étant compétente depuis le 1er janvier 2020, ainsi que l'atteste la mise en demeure de mise en conformité du réseau d'assainissement à elle adressée par le préfet de la Seine-et-Marne le 28 octobre 2020, et la demande de permis de construire la nouvelle station d'épuration ayant été rejetée le 19 mai 2021 par le maire de la commune de Lesches. Ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision, le 14 mars 2019, la commune d'Esbly n'était pas en mesure d'indiquer le délai d'exécution des travaux, dès lors que le calendrier émis par la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la reconstruction de la station d'épuration, daté de février 2019 soit très peu de temps avant la décision, prévoyait une mise en service fin 2021 et que le préfet de la Seine-et-Marne avait mis en demeure cette commune, le 29 mai 2019, de réaliser les travaux.

6. En second lieu, la décision annulée était également fondée, au visa de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que l'impossibilité de collecter les eaux usées de la future construction était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

7. Les premiers juges ont relevé que s'il était établi que la situation actuelle du réseau d'assainissement ne permettait pas d'y relier de nouvelles constructions à court terme, l'autorisation sollicitée n'avait pas pour effet d'augmenter la pression sur ce réseau mais seulement de diviser une parcelle en deux lots dont un à bâtir et qu'eu égard à la volonté manifeste de la commune de mener les travaux nécessaires sur le réseau et au calendrier établi permettant d'envisager une mise en service de la nouvelle station d'épuration en décembre 2021, la compatibilité d'une éventuelle construction sur ce terrain avec les règles d'urbanisme pouvait être assurée ultérieurement dans un délai inférieur à deux ans.

8. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. En se bornant, en appel, à faire mention de l'incertitude dans laquelle elle était de connaître avec certitude le délai d'achèvement de la construction de la station d'épuration, alors qu'il résulte du point 5 du présent arrêt que ce motif était erroné, la commune d'Esbly n'établit pas que le projet était de nature à générer des risques pour la salubrité publique.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la commune d'Esbly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 14 mars 2019. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Mme A... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune d'Esbly tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Esbly le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Esbly est rejetée.

Article 2 : La commune d'Esbly versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Esbly et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

5

N° 21PA03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03945
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-21;21pa03945 ?
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