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22/12/2021 | FRANCE | N°21PA03471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 21PA03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2008879 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2008879 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A..., représenté par Me Rajkumar, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008879 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence en France, de sa situation professionnelle et de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ;

- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de neuf ans, qu'il vit avec sa compagne qui a la qualité de réfugiée, que le couple a un enfant, qu'il est bien intégré à la société française ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant sera dans l'obligation de vivre sans l'un de ses parents pendant une durée supérieure à deux ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées au Sri Lanka.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sri-lankais né le 22 juillet 1985, entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le

8 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 25 mai 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... doit également être regardé comme demandant à la Cour l'annulation des décisions du 28 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-14 et L. 511-1. Il indique que M. A..., né le 22 juillet 1985, est de nationalité

sri-lankaise et qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de ses attaches familiales en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté l'appréciation selon laquelle, après un examen approfondi de son dossier, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A..., qui déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2011, ne justifiant pas de cette date d'entrée et ne pouvant se prévaloir d'une présence sur le territoire national antérieure au 30 mars 2017, date à laquelle il aurait dû avoir quitté le territoire français en application d'une mesure d'éloignement du 23 février 2017 notifiée le

27 février 2017. Par ailleurs, l'arrêté contesté indique également que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'il peut poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne également que si l'intéressé présente une demande d'autorisation de travail pour occuper le poste de cuisinier pour le compte de la société Az Trading, les seize fiches de paie qu'il présente pour les années 2017 à 2018 ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 613-1 de ce code, la décision par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par ailleurs, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont désormais codifiées à l'article L. 613-2 de ce code n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Enfin, la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée par le visa des dispositions précitées, le rappel de la nationalité de M. A... et l'indication que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre les décisions contestées et qu'il aurait méconnu sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l'intéressé.

Sur la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des récépissés constatant le dépôt de sa demande d'asile des 3 février et 7 mars 2012 et du 25 février 2014, des documents afférents à sa procédure infructueuse d'asile et des attestations correspondantes de droit à l'allocation temporaire d'attente au titre de 2013 et de 2014, des avis d'imposition mentionnant des revenus à compter de 2013 sauf en 2016 et couvrant la période de 2013 à 2020, d'un courrier de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2015, des attestations de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire des 16 mai 2013 et du 29 septembre 2017, d'une copie de sa carte Vitale émise le 4 juin 2013, d'un relevé de versement de la caisse primaire d'assurance maladie de mai 2013, d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 11 mars 2014, des ordonnances médicales des 30 mai et 10 décembre 2013, des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 17 juin 2015 et 22 janvier 2016 et qu'il n'a pas exécutées, de l'acte de naissance de son enfant du 7 juin 2018, des relevés de son livret A pour la période d'avril à juillet 2013, octobre 2013, janvier et février 2014, d'avril à décembre 2017, janvier 2018, des relevés de son compte bancaire mentionnant des retraits au distributeur automatique de billets pour chacun des mois de 2018, 2019 et 2020, des contrats de travail à durée indéterminée pour des emplois d'employé polyvalent et de cuisinier conclus en octobre 2016 et juillet 2018, des bulletins de salaires pour la période du 17 octobre 2016 à avril 2018 et de juillet 2018 à décembre 2020, d'un contrat d'engagement de domiciliation du 3 juin 2016, d'un courrier de la RATP du 20 avril 2015, des courriers de son avocat des 28 février 2013 et

24 février 2014 et d'une promesse d'embauche du 12 janvier 2017, que M. A... établit résider habituellement en France depuis au moins 2012. Il est le père d'un enfant qu'il a reconnu à sa naissance le 7 juin 2018 et qui est né de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2029 consécutivement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2019 qui lui a accordé la qualité de réfugiée. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier n'établit, à la date de la décision de refus de séjour, la réalité de la vie commune de M. A... et de la mère de son enfant, ni que l'intéressé subvient aux besoins de son enfant et qu'il participe à son éducation. Si le requérant produit devant la Cour des pièces mentionnant une adresse commune au couple consistant en un calendrier de paiement émanant d'EDF en date du 15 décembre 2020, une déclaration de revenus de l'année 2020 éditée le 13 mai 2021, une " attestation titulaire de contrat " établie par EDF en date du 14 mai 2021, une attestation de droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire valable du 13 mai 2021 au 12 mai 2022 et des bulletins de salaires pour la période de janvier à avril 2021 attestant que le couple travaille ensemble au sein d'un commerce d'alimentation générale, ces pièces sont postérieures à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la seule circonstance établie par le requérant, à savoir qu'il soit présent sur le territoire de manière habituelle depuis au moins 2012, ne saurait être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. A... a bénéficié de deux contrats de travail à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent et cuisinier conclus respectivement en octobre 2016 et en juillet 2018 et verse au dossier, comme il a déjà été dit, des bulletins de salaires pour la période du 17 octobre 2016 à avril 2018 et de juillet 2018 à décembre 2020. Cependant, ces seules circonstances, compte tenu notamment des emplois exercés, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. A... établit résider habituellement en France depuis au moins 2012 et qu'il est le père d'un enfant né le 7 juin 2018 de son union avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugiée et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2029. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de la vie commune avec la mère de son enfant, ni qu'il subvenait aux besoins de son enfant et qu'il participait à son éducation à la date de la décision de refus de séjour. Les pièces mentionnant une adresse commune au couple sont, comme il a déjà été dit, postérieures à la décision contestée. M. A... ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, et même si l'intéressé exerce une activité professionnelle depuis octobre 2016, le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. M. A... est le père d'un enfant âgé de deux ans à la date de la décision de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il résidait avec son enfant, ni qu'il subvenait à ses besoins et participait à son éducation. Dans ces conditions, et même si la mère de l'enfant du fait de sa qualité de réfugiée ne pourra pas se rendre avec l'enfant au Sri Lanka, il n'est pas établi que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait porté, pour prendre la décision en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant et qu'il ait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article

3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 613-1 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. M. A... soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2014 et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office le 10 décembre 2015 et la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 21PA03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03471
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RAJKUMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;21pa03471 ?
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