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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2009228 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, et par un

mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Redler, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2009228 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Redler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du

2 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué du tribunal administratif est irrégulier, la rapporteure publique n'ayant pas prononcé ses conclusions à l'audience, sans qu'il ne soit justifié de la dispense qui aurait été décidée ;

- la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 14 octobre 1976 à Oran (Algérie,), entrée en France régulièrement le 25 septembre 2018, s'est vu remettre, le 18 mars 2019, un certificat de résidence, valable du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2019, en raison de son mariage avec un ressortissant français célébré en Algérie le 4 octobre 2016. Par un arrêté du

2 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) ".

3. Il ressort du dossier de première instance que le président de la formation de jugement du tribunal administratif a, par une décision du 21 mai 2021, dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

4. En second lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en l'absence de tout élément nouveau, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Redler et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIERLa greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA05226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05226
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05226 ?
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