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31/01/2022 | FRANCE | N°20PA03949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 janvier 2022, 20PA03949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1925389/3-2 du 10 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2019.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 21 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1925389/3-2 du 10 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 21 décembre 2020, le 17 mai 2021 et le 13 octobre 2021, M. F..., représenté par Me Mallet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925389/3-2 du 10 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mallet sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police, en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 15 octobre 2020 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2021 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- et les observations de Me Mallet, avocat de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant algérien, né le 3 mars 1989 et entré en France le 19 mai 2017 sous couvert d'un visa C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles M. F... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. En outre, le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 27 août 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il s'est approprié les motifs et indique que si l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque à destination de l'Algérie. Par ailleurs, il énonce que M. F... est marié, que son épouse réside en situation irrégulière en France, que la circonstance que ses deux enfants mineurs et un de ses frères résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur et que le requérant n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside ses deux sœurs et un frère, et porte l'appréciation selon que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait senti lié par l'avis du 27 août 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 25 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour refuser à M. F... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 27 août 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de M. F... lui permettait de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. M. F... soutient toutefois qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie dès lors que sa pathologie nécessite une prise en charge par des unités médicales de pointe qui n'existent pas dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu du 7 juin 2018 du docteur C..., chirurgien à l'Institut Gustave Roussy, et du compte rendu du 11 octobre 2018 du docteur G..., dermatologue au sein du même institut, que M. F... a été pris en charge pour un dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand occipital et qu'il a subi une première intervention chirurgicale le 22 mai 2018 consistant en l'exérèse de la tumeur ainsi qu'une deuxième intervention le 14 juin 2018, par laquelle il a été procédé à une greffe de peau. En outre, il ressort du compte rendu du 23 août 2019 du docteur E..., praticien à l'Institut Gustave Roussy qui suit M. F... au titre des douleurs chroniques post-opératoires, et du compte rendu du 23 septembre 2019 du docteur A..., praticien hospitalier au sein du service de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy, que l'état de santé du requérant nécessite un suivi médical régulier consistant en la réalisation régulière d'échographies et d'examens par imagerie par résonnance magnétique afin de surveiller une éventuelle récidive de la pathologie ainsi qu'en la prise d'un traitement médicamenteux composé de Lyrica et de Laroxyl pour traiter les céphalées dont souffre l'intéressé. Toutefois, il ressort également des pièces précitées que l'état de santé de M. F... ne présente aucun signe d'une reprise évolutive depuis la réalisation de l'exérèse du 22 mai 2018 et que les douleurs ont été atténuées de 70 % par la prise du traitement médicamenteux. En outre, les certificats médicaux établis le 31 mai 2019 et le 6 février 2020 par le docteur C... ainsi que le certificat médical du 17 janvier 2020 du docteur E..., indiquant chacun en des termes imprécis et non circonstanciés que le requérant nécessite un suivi médical qui ne pourra être effectué dans son pays d'origine, sont insuffisants pour établir que M. F... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le fait que l'intéressé a obtenu par une décision du 23 janvier 2020 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée car postérieure à la décision en litige, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a considéré qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. M. F... soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2017, qu'il vit avec son épouse, qui attend un nouvel enfant, et avec ses deux filles qui sont scolarisées en France. En outre, le requérant fait valoir que son frère ainsi que trois de ses tantes maternelles résident régulièrement en France. Toutefois s'il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France le 19 mai 2017 muni d'un visa C et qu'il vit en France avec son épouse, ses deux filles, D..., née le 31 juillet 2016 en Algérie, et Line, née le 8 juillet 2018 à Saint-Maurice (Val-de-Marne), et que le couple attend, postérieurement à la décision en litige, un troisième enfant, il n'est pas contesté que son épouse, qui est de nationalité algérienne, réside irrégulièrement en France. De même, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, D... était scolarisée en petite section, M. F... n'établit pas ni même ne fait valoir que, eu égard notamment à son très jeune âge, sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens avec ses tantes maternelles, ni avec M. H... F..., qu'il présente comme son frère et dont le requérant n'établit pas au demeurant la régularité du séjour à la date de la décision contestée. De même, si M. F... se prévaut de son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui justifie d'un emploi en qualité d'agent de sécurité depuis seulement deux mois à la date de la décision en litige, est hébergé avec sa famille à l'hôtel. Dans ces conditions, et alors d'une part qu'il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. F... n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résideraient ses deux sœurs et un frère, et d'autre part que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, l'ensemble des membres de la famille disposant de la même nationalité, le préfet de police, en refusant de lui renouveler son certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. F... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

12. En deuxième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-3 de ce code, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, que M. F... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 721-4 de ce code : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 12 du présent arrêt, les documents produits par M. F... ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03949
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;20pa03949 ?
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