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11/02/2022 | FRANCE | N°21PA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 février 2022, 21PA04045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105444 du 16 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

I -

Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA04045 le 16 juillet 2021, Mme B..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105444 du 16 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA04045 le 16 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Camara, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105444 du 16 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;

- l'arrêté émane d'une personne incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- elle remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et souhaitait déposer une demande en ce sens ;

- elle n'est pas au nombre des personnes auxquelles le préfet peut légalement refuser le délai de départ volontaire ;

- sa situation familiale est un obstacle à l'interdiction de retour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

II - Par une requête, enregistrée le 24 août 2021 sous le n° 21PA04808, Mme B..., représentée par Me Camara, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2105444 du 16 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que, par les moyens développés dans sa requête au fond, l'arrêté attaqué est illégal et qu'il doit être sursis à son exécution.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

2. Mme B..., ressortissante sénégalaise née en 1977, a été appréhendée sur la voie publique. Par arrêté du 8 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pour une durée d'un an. Mme B... demande à la Cour l'annulation du jugement du 16 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, ainsi que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2021.

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté est signé de Mme A... qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 4 février 2021, publié le 5 février suivant au recueil des actes du département des Hauts-de-Seine. Le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, comme l'a retenu le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun au point 3 de son jugement, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, le moyen tenant au défaut de motivation de l'arrêté préfectoral doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., a été auditionnée par les services de police le 7 juin 2021 et qu'elle a pu, notamment, faire valoir sa situation familiale au Sénégal et exprimer les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas retourner dans le pays dont elle a la nationalité. Le moyen tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit ainsi être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2015 à l'âge de 38 ans et s'y est maintenue depuis, sans avoir demandé de titre de séjour. Elle pouvait par suite faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'elle était en train de constituer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour lors de son interpellation, qu'elle travaille depuis 2018, que ses deux sœurs vivent en France, qu'elle a fui le Sénégal où vivent ses trois enfants pour échapper à une tentative de mariage forcé après le décès de son époux, et qu'elle souffre d'un fibrome utérin.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; (...). ".

10. Le présent arrêt rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. Les moyens tenant à l'illégalité de ladite obligation ne peuvent ainsi qu'être écartés.

11. Mme B... s'est maintenue en France cinq ans sans solliciter un premier titre de séjour, la circonstance qu'elle souhaitait constituer un dossier en ce sens, à la supposer établie, étant sans incidence sur sa situation au regard du séjour à la date de la décision attaquée. Elle est en outre dépourvue de garanties de représentation, étant hébergée chez des amis ou auprès d'organismes caritatifs. Elle a par ailleurs indiqué, lors de son audition par les services de police le 7 juin 2021, que, dès son arrivée en France, elle ne souhaitait pas repartir dans son pays d'origine. Il ressort également de l'ordonnance du 8 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux qu'elle s'est opposée à l'exécution de la mesure de reconduite dont elle faisait l'objet en refusant de se soumettre aux tests PCR-Covid indispensables à son embarquement. Il existe ainsi un risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi légalement refuser d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire.

12. En dernier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Mme B... se prévaut de la présence de ses deux sœurs en France et de sa présence sur le territoire depuis 2015. Elle n'a toutefois jamais sollicité de titre de séjour depuis 2015 et ne fait montre d'aucun élément d'insertion. Si elle soutient avoir des membres de sa famille en France, il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police, le 7 juin 2021, qu'elle a elle-même indiqué qu'il se n'agissait pas de sa famille proche. De plus, ses trois enfants, avec lesquels elle a conservé ses liens ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué dans le procès-verbal mentionné, vivent au Sénégal. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a assorti l'obligation de quitter le territoire de Mme B... d'une interdiction de retour d'un an.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pour une durée d'un an, et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance doivent également être rejetées.

15. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, en date du 16 juin 2021, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer sur la requête n° 21PA04808 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA04808.

Article 2 : La requête n° 21PA04045 de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 février 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04045, 21PA04808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04045
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-11;21pa04045 ?
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