La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2022 | FRANCE | N°21PA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2022, 21PA02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 A... lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

A... un jugement n° 2021216 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B..., représenté A... Me Bayonne, demande à la Co

ur :

1°) d'annuler le jugement n° 2021216 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 A... lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

A... un jugement n° 2021216 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B..., représenté A... Me Bayonne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021216 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, pour avis, préalablement au prononcé de l'arrêté contesté, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;

- il aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions du 6° du même article ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les observations de Me Bayonne, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais né le 6 novembre 1964, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A... un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement A... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée A... l'étranger qui justifie A... tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] ".

3. D'une part, M. B... soutient qu'il résiderait en France depuis plus de trente ans et que, pour ce motif, le préfet de police devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. A... suite, le moyen doit être écarté.

4. D'autre part, M. B... se borne à se prévaloir des circonstances qu'il serait présent en France depuis plus de trente ans et qu'il est père de cinq enfants, dont trois possèdent la nationalité française. Ce faisant, et alors que l'ancienneté du séjour de M. B... n'est, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas établie, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ".

6. D'une part, si M. B... se prévaut de la présence en France de ses cinq filles, dont les trois plus âgées, nées respectivement le 20 février 1995, le 9 juillet 1998 et le 8 octobre 2002, possèdent la nationalité française, à la différence des deux autres, nées respectivement le 16 février 2010 et le 24 février 2014, il se borne à produire, pour établir les liens qu'il entretiendrait avec elles, une attestation dans lesquelles ses trois filles aînées indiquent, sans davantage de précision, qu'" il essaye tant bien que mal de participer à [leur] éducation ". A... ailleurs, si M. B... soutient résider en France depuis plus de trente ans, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Enfin, M. B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola où résident sa mère, un de ses frères et une de ses sœurs, n'établit pas son intégration sociale sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, dès lors que ses seuls enfants français étaient majeurs à la date de l'arrêté contesté, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux parents d'enfants français mineurs résidant en France.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant de ses trois filles aînées, qui étaient majeures à la date de l'arrêté attaqué. S'agissant de ses deux enfants mineurs, il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation en se bornant à produire l'attestation mentionnée au point 6, de sorte que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02685
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;21pa02685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award