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02/03/2022 | FRANCE | N°21PA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2022, 21PA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2010806/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B..., représentée par

Me Lebon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug

ement n° 2010806/1-1 du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2010806/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B..., représentée par

Me Lebon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010806/1-1 du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 1er septembre 2013. Elle a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale valable du 14 mars 2017 au 13 mars 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 4 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 5 juin 2020 du préfet de police. Mme B... relève appel du jugement 10 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme B... est mère d'une petite fille, née le 6 juin 2014 qui a été déclarée au service d'état civil le jour de sa naissance par son père, M. D..., de nationalité française et reconnue par lui le même jour. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant souffre depuis sa naissance de drépanocytose homozygote, une pathologie chronique génétique sévère et qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis sa naissance à raison de sa maladie. L'enfant de Mme B... fait l'objet d'un suivi médical spécialisé mis en place par l'hôpital Robert Debré consistant en une consultation trimestrielle et en un bilan chaque année en hôpital de jour ainsi qu'en un traitement composé d'oracilline spéciafoldine, d'antalgiques et d'hydroxycarbamide. En parallèle, un projet d'accueil individualisé a été mis en place afin que les problèmes de santé de la fille A... la requérante soient pris en compte dans le cadre de sa scolarité et qu'elle puisse y bénéficier des aménagements justifiés par sa maladie. En outre, Mme B..., qui a été en situation régulière en France en sa qualité de parent d'enfant français, justifie disposer d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie depuis le 1er septembre 2018. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'état de santé de l'enfant de Mme B... dont il n'est pas contesté qu'elle a été reconnue par un père de nationalité française, et quand bien même le père de l'enfant n'établirait pas contribuer à son éducation et à son entretien, le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... qui a vocation à se maintenir sur le territoire français avec sa mère à ses côtés et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B... est donc fondée à en demander l'annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir, d'une part, que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et d'autre part, à solliciter l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, Mme B... a droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010806/1-1 du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01732
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-02;21pa01732 ?
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