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02/03/2022 | FRANCE | N°21PA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2022, 21PA02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2021609/3-2 du 26 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et enj

oint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A....

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2021609/3-2 du 26 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021609/3-2 du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté dès lors qu'il n'est pas entaché de défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Lumbroso, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;

3°) de mettre la somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 19 juin 1963, est entrée en France le 29 juillet 2017, selon ses déclarations. A la suite d'un incident survenu sur la voie publique le 15 décembre 2020, elle a été placée en garde-à-vue. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police n'établissant pas que Mme A... constituait une menace à l'ordre public, il avait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A....

3. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté, et n'est pas plus contesté en appel qu'en première instance, que Mme A... est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité, à la date de cet arrêté, la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté mentionne en outre que lors d'une altercation ayant eu lieu le 15 décembre 2020, Mme A... a proféré des menaces de mort et commis des violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail ne dépassant pas 8 jours, et qu'elle a déclaré être en concubinage en Chine et y avoir un enfant qui n'était pas à charge, sans l'établir. Si Mme A... soutient pour la première fois en appel avoir déposé une demande d'asile qui serait en cours d'examen à la date de la décision attaquée, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un modèle, non renseigné, d'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

4. Dans ces conditions le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté contesté du 17 décembre 2020 était entaché de défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A..., et l'a annulé pour ce motif. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A....

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01003 du 23 novembre 2020, régulièrement publié recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme B... C..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable ne peut qu'être écarté en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Ensuite, si Mme A... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers la Chine, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, en l'absence de toute décision portant refus d'un titre de séjour à Mme A..., le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité d'une telle décision ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 2020, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2021609/3-2 du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02896
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-02;21pa02896 ?
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