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08/03/2022 | FRANCE | N°20PA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 mars 2022, 20PA00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1900327 du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé l'arrêté du 13 mai 2019, par lequel le président de l'assemblée de la province Sud a prolongé à compter du 9 juin 2019, pour une durée de quatre ans, le détachement de

M. A... B... sur l'emploi de secrétaire général des services de la province Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 26 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1900327 du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé l'arrêté du 13 mai 2019, par lequel le président de l'assemblée de la province Sud a prolongé à compter du 9 juin 2019, pour une durée de quatre ans, le détachement de

M. A... B... sur l'emploi de secrétaire général des services de la province Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du

12 décembre 2019 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en

Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la situation de compétence liée du président de l'assemblée de la province Sud et en ce qui concerne la date de l'arrêté en litige ;

- le tribunal administratif a ignoré la demande qu'il avait présentée dans sa note en délibéré afin qu'il soit procédé à une expertise sur les éléments contenus dans la base de données " SALSA " ;

- l'arrêté en litige a, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, été adopté, non le 13 mai 2019, mais le 7 mai 2019 ;

- les mentions du jugement sont erronées en ce qui concerne les conséquences de la scission de la formation " Les Républicains de Nouvelle-Calédonie " ;

- le président de l'assemblée de la province Sud se trouvait, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté en litige ;

- il n'a, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, pas cherché à créer des difficultés à son successeur ;

- son arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

- il était dépourvu de toute portée ;

- il n'est pas entaché d'incompétence ;

- il n'avait pas à être précédé de la publication d'un avis de vacance d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en réplique, enregistré le 19 mars et le 5 juin 2020, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

21 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, a été détaché à partir d'octobre 2007 auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puis détaché comme secrétaire général de la province Sud pour cinq ans à compter du 9 juin 2014 par un arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire du 30 juillet 2014, et nommé dans cet emploi par un arrêté du président de la province Sud du 15 septembre 2014. Il a été maintenu en position de détachement comme secrétaire général de la province Sud du 9 juin 2019 au 8 juin 2023, par un arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture du 5 avril 2019, et par un arrêté du président de l'assemblée de la province Sud daté du 13 mai 2019. Par un jugement du

12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur déféré du

haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé cet arrêté du président de l'assemblée de la province Sud. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés en défense, tirés de la situation de compétence liée dans laquelle le président de l'assemblée de la province Sud se serait trouvé, et d'une erreur affectant la date portée sur l'arrêté en litige. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ces moyens. Il n'était pas non plus tenu de répondre à la demande que M. B... avait présentée dans sa note en délibéré afin qu'il soit procédé à une expertise sur les éléments contenus dans la base de données " SALSA ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par son jugement du 12 décembre 2019, l'arrêté du 13 mai 2019, par lequel le président de l'assemblée de la province Sud a prolongé à compter du 9 juin 2019, pour une durée de quatre ans, le détachement de M. A... B... sur l'emploi de secrétaire général des services de la province Sud, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que cet arrêté a été adopté, non le 7 mai 2019, mais au lendemain de l'élection provinciale, le

13 mai 2019. Il a relevé qu'à cette date, qui correspondait au lendemain de l'élection, le président de l'assemblée de la province Sud ne pouvait, compte-tenu des résultats, ignorer la probabilité d'un changement complet de l'exécutif et de présidence à brève échéance, et savait qu'en prolongeant les fonctions de son secrétaire général, il créerait des difficultés à son probable successeur. Il a enfin relevé que, compte-tenu du temps restant jusqu'au 9 juin 2019, date de fin de l'affectation de M. B..., décidée en 2014, et de la date rapprochée à laquelle devait être opérée la désignation du nouvel exécutif, il n'y avait aucune urgence à précipiter l'adoption de l'arrêté en litige, et qu'il existait au contraire un fort intérêt à différer de quelques jours la prise de décision. Le tribunal administratif a estimé que, dans ces conditions, le président de l'assemblée de la province Sud, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté, a poursuivi des buts étrangers à l'intérêt général.

4. En se référant aux mêmes attestations et aux mêmes informations, tirées de la base de données " SALSA ", qu'en première instance, alors que ces éléments n'ont qu'une valeur probante limitée, M. B... n'établit pas que l'arrêté litigieux aurait été adopté, non le

13 mai 2019, mais le 7 mai 2019. Il ne saurait utilement contester les mentions du jugement concernant les conséquences de la scission de la formation " Les Républicains de Nouvelle-Calédonie " survenue en 2017, ces mentions étant sans rapport direct avec la probabilité d'un changement complet de l'exécutif et de présidence à brève échéance à la date du 13 mai 2019 compte tenu du résultat de l'élection provinciale qui s'était tenue la veille. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que les ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture l'avaient par un arrêté du 5 avril 2019 maintenu en position de détachement pour exercer les fonctions de secrétaire général, n'avait pas pour effet de placer le président de l'assemblée de la province Sud en situation de compétence liée pour renouveler cette affectation. Par ailleurs, alors même que le délai de six mois prévu à l'article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, visée ci-dessus, avant qu'il ne puisse être mis fin aux fonctions du secrétaire général nouvellement nommé, n'aurait pas été applicable dans le cas d'une prolongation de fonctions, M. B... n'est pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a estimé que le président de l'assemblée de la province Sud savait qu'en prolongeant ses fonctions de secrétaire général, il créerait des difficultés à son probable successeur. Contrairement à ce qu'il soutient, il était peu probable que ce dernier se satisfasse de cette prolongation de ses fonctions, auxquelles il a d'ailleurs mis fin de manière anticipée le

1er septembre 2019. Les difficultés que le nouveau président a éventuellement pu rencontrer pour pourvoir à son remplacement sont sans incidence. Enfin, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa nomination dans l'emploi de secrétaire général de la province Sud par l'arrêté du président de la province Sud du 15 septembre 2014 mentionné au point 1, aurait été décidée sans limitation de durée, alors que cet arrêté ne prévoyait son détachement que pour une durée égale à celle de son détachement de métropole, et n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, prolongeant ses fonctions, aurait été dépourvu de toute portée. Ainsi, il n'est pas fondé à contester le détournement de pouvoir retenu par le jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président de l'assemblée de la province Sud du 13 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la province Sud.

Délibéré après l'audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00262
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-08;20pa00262 ?
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