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21/03/2022 | FRANCE | N°21PA04343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 mars 2022, 21PA04343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme B... veuve A..., sous tutelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais d'annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 avril 2018.

Par une décision du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale du

Pas-de-Calais a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 13 août 2020 et 8 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme B... veuve A..., sous tutelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais d'annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 avril 2018.

Par une décision du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale du

Pas-de-Calais a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 13 août 2020 et 8 février 2021 au Tribunal administratif de Lille et transmise à la Cour par une ordonnance du 20 juillet 2021 du président de la 3ème chambre de ce tribunal et un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme B... veuve A... demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 avril 2018 ;

3°) de prononcer la prise en charge totale, par le département du Pas-de-Calais, des frais de séjour de Mme B... dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint-Laurent-Blangy à compter du 11 avril 2018 ;

4°) de prononcer à compter du 14 janvier 2021 l'admission partielle de Mme B... à l'aide sociale au sein dudit établissement de Saint-Laurent-Blangy avec une contribution de ses obligés alimentaires à hauteur de 790 euros.

Elle soutient que :

- elle établit son état de besoin dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources mensuelles suffisantes pour couvrir ses frais et à compter du 14 janvier 2021, la contribution de ses obligés alimentaires et ses ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble de ses frais ;

- Mme B... n'ayant pas exercé d'action en obligation alimentaire à l'encontre de ses débiteurs d'aliment, il appartenait au département du Pas-de-Calais d'intenter une action en obligation alimentaire à l'encontre de ses descendants et l'absence d'une telle intervention ne saurait la priver de l'aide sociale à l'hébergement ;

- par un jugement du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales a fixé à 1 003 euros par mois la participation des obligés alimentaires de l'intéressée à compter de la date du prononcé du jugement ;

- le département doit prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme B... à compter du 11 avril 2018, date à compter de laquelle les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour faire face à ses frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020 par le Tribunal administratif et par des mémoires enregistrés les 27 octobre et 15 décembre 2021 par la Cour, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l'intervention de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " est irrecevable.

Par une intervention enregistrée le 18 novembre 2021 et présentée à l'appui de la requête, l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy, représentée par Me Weppe, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais ;

2°) de prononcer la prise en charge totale, par le département du Pas-de-Calais, des frais de séjour de Mme B... dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint-Laurent-Blangy à compter du 11 avril 2018 ;

3°) de prononcer à compter du 12 Juin 2019 l'admission partielle de Mme B... à l'aide sociale pour ses frais d'hébergement.

Elle soutient que :

- l'état de besoin de Mme B... est établi dès le 11 avril 2018 ;

- par jugement du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales d'Arras a fixé la part contributive des obligés alimentaires à 1 003 euros par mois uniquement à compter du 12 juin 2019 ;

- à compter du jugement du 14 janvier 2021 du juge aux affaires familiales d'Arras, la contribution des obligés alimentaires ne suffit pas à couvrir le déficit mensuel chiffré à la somme de 999, 56 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... veuve A... est hébergée au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy depuis le 11 avril 2018. Elle a été placée, par jugement du 23 mai 1991 du Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, sous tutelle confiée à J... tutélaire du Pas-de-Calais renouvelée pour la dernière fois par un jugement du 19 avril 2018 du Tribunal d'instance d'Arras. Par décision du 25 juillet 2018, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé son admission à l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement à compter du 11 avril 2018 compte tenu de ses ressources augmentées de l'aide possible de ses enfants. J... tutélaire du Pas-de-Calais a formé le 17 septembre 2018 un recours contentieux contre cette décision devant la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais qui a rejeté sa requête par une décision du 12 octobre 2018. Le 17 avril 2019, J... tutélaire du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Amiens, laquelle a, par un arrêt du 2 mars 2020, rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente. J... tutélaire du Pas-de-Calais a relevé appel de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 12 octobre 2018 devant le Tribunal administratif de Lille lequel a transmis sa requête à la Cour.

Sur l'intervention de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy :

2. L'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy, dans lequel Mme C... B... veuve A... est hébergée, a intérêt à l'annulation de la décision du 12 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais rejetant la demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à cette dernière son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 avril 2018. Ainsi son intervention est admise sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient le département du Pas-de-Calais en défense, la circonstance que le mémoire en intervention ait été enregistré postérieurement à la première ordonnance prononçant la clôture de l'instruction.

Sur le bien-fondé de la demande d'aide sociale à l'hébergement :

3. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d'aide sociale ".

4. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l'aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire.

En ce qui concerne la période courant à compter du 12 juin 2019, date d'effet de la première décision du juge aux affaires familiales jusqu'au 13 janvier 2021 :

5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Arras, qui a été saisi le 8 octobre 2018 par J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme B... veuve A..., a constaté l'état de besoin de cette dernière compte tenu de ses ressources propres composées de trois pensions de retraite pour un montant total de 1 409,05 euros dont doivent être déduits le forfait de 10 % de reste à vivre soit 140,90 euros, 126,92 euros de mutuelle et 53,77 euros d'assurance de responsabilité civile et de participation à la mesure de protection, soit une somme finale disponible de 1 087,46 euros alors que ses frais d'hébergement s'élevaient alors à 2 035,40 euros. Il a, en conséquence, fixé à compter de la date de lecture de ce son jugement soit le 12 juin 2019, le montant de la contribution mensuelle de ses obligés alimentaires respectivement à 300 euros à la charge de M. I... A..., à 200 euros à la charge de Mme E... D... épouse A..., à 150 euros à la charge de M. F... A..., à 176,50 euros à la charge de M. G... A... et à 176,50 euros à la charge de M. H... A... soit au total une contribution des obligés alimentaires s'élevant à 1 003 euros. Il s'ensuit qu'à compter du 12 juin 2019, date de la prise d'effet de la première décision du juge aux affaires familiales et jusqu'au 13 janvier 2021, date précédant la lecture de la seconde décision du juge aux affaires familiales, l'état de besoin de Mme B... veuve A... n'est pas établi.

En ce qui concerne la période courant à compter du 14 janvier 2021, date d'effet de la seconde décision du juge aux affaires familiales :

6. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Arras, qui a été saisi le 25 février 2020 par M. G... A... et M. H... A..., a constaté l'état de besoin de Mme B... veuve A... compte tenu du montant de ses frais d'hébergement d'un montant mensuel de 2 047,35 euros par rapport à ses ressources propres composées de trois pensions de retraite pour un montant total de 1 463,64 euros dont doivent être déduits le forfait de 10 % de reste à vivre soit 146 euros, 130,73 euros de mutuelle, 1,75 euros de frais de responsabilité civile et 50,78 euros au titre des frais de tutelle de 50,78 euros, entrainant ainsi un déficit de 999,56 euros pour faire face à l'ensemble de ses charges. Il a maintenu le montant de la contribution mensuelle de ses obligés alimentaires précédemment fixée respectivement à 300 euros à la charge de M. I... A..., à 200 euros à la charge de Mme E... D... épouse A..., à 150 euros à la charge de M. F... A... et a réduit à compter du 14 janvier 2021 la contribution devant être versée par M. G... A... à 80 euros et celle de M. H... A... à 60 euros ce qui conduit à une participation totale des obligés alimentaires à compter du 14 janvier 2021 à hauteur de 790 euros. Il s'ensuit que les ressources propres précitées de Mme B... veuve A... augmentées de la participation totale de ses obligés alimentaires à compter du 14 janvier 2021 laissent subsister un déficit de 209,56 euros et ne permettent donc pas de couvrir l'intégralité de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy à compter de cette date. Dès lors, l'état de besoin de Mme B... veuve A... pour régler ses frais d'hébergement est établi à compter du 14 janvier 2021 et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit s'agissant de la période postérieure à la date de notification du présent arrêt.

En ce qui concerne la période antérieure au 12 juin 2019, date d'effet de la première décision du juge aux affaires familiales :

7. Par sa décision du 12 octobre 2018, notifiée à J... tutélaire du Pas-de-Calais le 5 mars 2019, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé le rejet opposé par le département du Pas-de-Calais à la demande d'aide sociale présentée par Mme B... veuve A... au motif que les ressources propres de cette dernière s'élèvent mensuellement à 1 402,57 euros, dont elle a déduit 140,25 euros au titre du forfait de 10 % de reste à vivre et 64 euros au titre de la mutuelle, soit une somme restant disponible de 1 198,32 euros augmentée de la participation de ses obligés alimentaires à ses frais d'hébergement à concurrence de 205 euros pour M. F... A... et de 835 euros pour M. I... A..., soit un total de 1 040 euros permettent de couvrir ces frais, évalués à 2 022 euros par cette décision.

8. Il résulte, toutefois, de l'instruction que J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme B... veuve A... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Arras dès le 8 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'une contribution mensuelle soit mise à la charge de ses obligés alimentaires y compris pour la période antérieure à cette saisine. Or, par jugement du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de rétroactivité et n'a fixé une contribution mensuelle de ses obligés alimentaires qu'à compter du 12 juin 2019. Il s'en suit que dès lors qu'aucune contribution mensuelle ne peut être mise à la charge des obligés alimentaires de Mme B... veuve A... du 11 avril 2018, date de son entrée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes concerné jusqu'au 11 juin 2019 et qu'il résulte de l'instruction que ses ressources propres étaient insuffisantes pour couvrir ses frais d'hébergement pendant cette période, son état de besoin pour régler ses frais d'hébergement est établi du 11 avril 2018 au 11 juin 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède que J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme B... veuve A... est seulement fondée à soutenir que cette dernière doit être admise à l'aide sociale à l'hébergement au titre de la période du 11 avril 2018 au 11 juin 2019 et à compter du 14 janvier 2021 et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit s'agissant de la période postérieure à la date de notification du présent arrêt, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais du 12 octobre 2018 et de celle du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du

25 juillet 2018 en tant qu'elles ont rejeté, dans cette mesure, sa demande d'admission à l'aide sociale.

10. Il y a lieu de renvoyer J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme B... veuve A... devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, en vue de la détermination du déficit constaté pendant la période du 11 avril 2018 au 5 mars 2019 et à compter du 14 janvier 2021 entre, d'une part, les ressources perçues par l'intéressée diminuées de la quote-part de 10 % fixée à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, augmentées du montant total des participations que tout ou partie des obligés alimentaires de l'intéressée ont effectivement versées pour couvrir ses frais d'hébergement au titre de la période antérieure à la date d'effet de la décision du juge aux affaires familiales, et, d'autre part, les frais de son hébergement au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy, et du paiement de la somme ainsi calculée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy est admise.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais du 12 octobre 2018 et la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 25 juillet 2018 sont annulées en tant qu'elles ont rejeté la demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... veuve A... pendant la période du 11 avril 2018 au 11 juin 2019 et à compter du 14 janvier 2021.

Article 3 : Mme B... veuve A... est admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement pendant la période du 11 avril 2018 au 11 juin 2019 et à compter du 14 janvier 2021 et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit s'agissant de la période postérieure à la date de notification du présent arrêt. J... tutélaire du

Pas-de-Calais agissant au nom de Mme B... veuve A... est renvoyée devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour la détermination et le paiement de la somme due à ce titre.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de J... tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme B... veuve A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à J... tutélaire du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais, au ministre des solidarités et de la santé et à l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Soleil d'automne " de Saint Laurent-Blangy.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.

La rapporteure,

A. COLLETLe président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04343
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-21;21pa04343 ?
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