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22/03/2022 | FRANCE | N°21PA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 mars 2022, 21PA01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle peut être éloignée.

Par un jugement n° 1911192 du 7 juillet 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle peut être éloignée.

Par un jugement n° 1911192 du 7 juillet 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Roques, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 29 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois sous astreinte de

10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru lié par l'avis de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 3-1 de la convention de

New- York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Mme B... a produit des pièces complémentaires les 18 mai 2021, 8 décembre 2021 et 18 février 2022.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense,

Par une décision du 29 janvier 2021, modifiée le 22 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me Matiatou substituant Me Roques pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 6 février 1986, a sollicité le

11 mars 2019 le renouvellement de son titre de séjour temporaire pour raisons de santé. Par arrêté du 29 août 2019, dont la requérante a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du

7 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à une appréciation fondée sur les éléments de fait contenus dans l'avis du collège de l'OFII mais ne s'est pas cru lié par ce dernier. Ce faisant, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. Il est constant que Mme B... souffre de différentes pathologies nécessitant un suivi pluridisciplinaire à savoir des nodules thyroïdiens, un adénome mammaire, une hyperprolactinémie ayant engendré une hypofertilité et une valvulopathie mitrale de type III, à savoir une anomalie cardiaque qui consiste notamment en ce que les valvules, qui servent de clapet à la valve anti-retour située entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche (valve mitrale), ne se referment pas de façon harmonieuse. Il n'est pas contesté par le préfet que le défaut de soins peut avoir pour elle des conséquences d'une extrême gravité. Mais Mme B... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° dès lors qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment, s'agissant de sa pathologie cardiaque, un certificat médical rédigé par le professeur Fofana, maitre de conférences des universités de Conakry et le docteur E..., assistant à la faculté des sciences et techniques de la santé, en date du 2 octobre 2019, qui indique que leur " plateau technique présente des limites d'exploration tant sur le plan non invasif et invasif ", que le coût de ces examens paracliniques est très élevé, que des médicaments doivent être pris régulièrement durant toute la vie et que d'autres ne se trouvent pas dans les officines pharmaceutiques du pays et qu'ils recommandent le suivi et évaluation pendant chaque trimestre de Mme B... dans un pays mieux outillé en technique d'exploration et ayant des centres de chirurgies cardiovasculaires stratégiquement bien planifiés. Il ressort toutefois du certificat médical rédigé par le docteur C..., praticien hospitalier au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital sud francilien, le 7 mai 2019, que la requérante doit uniquement suivre, s'agissant de sa pathologie cardiaque, une échographie cardiaque une fois par an. Le certificat médical du professeur Fofana et du docteur E..., par les termes généraux employés, n'est pas de nature à établir qu'une telle technique d'échographie cardiaque n'est pas disponible en Guinée, alors même que l'avis du collège des médecins de l'OFII soutient qu'elle peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent le professeur Fofana et le docteur E..., qu'un traitement médicamenteux soit actuellement nécessaire à sa pathologie cardiaque. Si le docteur A..., médecin généraliste agréé par l'agence régionale de santé, soutient que la pathologie cardiaque de la requérante nécessite une prise en charge quotidienne à défaut de quoi son pronostic vital peut être engagé et qu'une telle prise en charge ne peut être réalisée dans son pays d'origine, la nécessité de la prise en charge quotidienne est contredite par le certificat médical précité du docteur C... qui suit la requérante. Par ailleurs, s'il ressort de ce certificat médical que Mme B... souffre d'un adénome mammaire justifiant un contrôle annuel et suit un traitement journalier au Levothyrox, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'un tel suivi et traitement ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du préfet sur la disponibilité effective des soins appropriés en Guinée pour Mme B..., quand bien même la requérante a eu par le passé un titre de séjour pour raison de santé et que sa situation médicale se serait dégradée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. La requérante fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2012, qu'elle a occupé jusqu'en décembre 2018 un emploi à temps partiel après avoir occupé un emploi à temps plein d'agent de service, qu'elle suit depuis une formation pour devenir employée administrative et d'accueil, qu'elle est locataire de son appartement et vit aux côtés de son fils, né en 2017, et de sa sœur, de nationalité italienne, de sorte que ses attaches privées et familiales sont en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne justifie d'aucun obstacle à poursuivre sa vie dans son pays d'origine accompagnée de son fils en bas-âge, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, de sorte que la présente décision n'a pas pour conséquence de séparer l'enfant de sa mère. Eu égard à son arrivée relativement récente sur le territoire et malgré une certaine intégration de la requérante en France, la décision portant refus de titre séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Le préfet n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être rejeté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, Mme B... n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B... ne démontre pas qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Mme B... n'établissant pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination duquel elle peut être éloignée, doit être écartée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01730
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-22;21pa01730 ?
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