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22/03/2022 | FRANCE | N°21PA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 mars 2022, 21PA02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2000809 du 1er mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A..., représ

enté par Me Hamot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2000809 du 1er mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A..., représenté par Me Hamot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 21 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me Hamot pour M. A....

Une note en délibéré a été présentée pour M. A... le 8 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, a déposé le 13 juillet 2018 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2019. M. A... relève appel du jugement du 1er mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Cette décision est fondée sur deux motifs : l'insuffisance des revenus du requérant ; la circonstance que l'épouse de M. A... résidait en France irrégulièrement au moment de sa demande en méconnaissance de la procédure de regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Et aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) ". Il résulte en outre de l'article R. 421-4 du même code que le demandeur doit, à l'appui de sa demande, présenter les justificatifs de ses ressources afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande.

4. En premier lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial au profit de l'épouse du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que ce dernier ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille au sens des dispositions précitées et notamment que ses revenus s'élèvent à la somme de 1 269 euros brut pour une référence de 1 489 euros brut par mois compte tenu de la composition du foyer. Cette affirmation n'est pas contredite par les pièces du dossier où le requérant verse des feuilles de paie faisant état d'un revenu mensuel moyen brut à hauteur de 1 306 euros sur la période, soit inférieur au revenu de référence requis. Si M. A... a en outre produit des bulletins de salaires faisant état de revenus supérieurs à compter de septembre 2019, cette circonstance postérieure à la période de référence est sans effet sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que ses ressources étaient insuffisantes pour l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'évolution favorable de sa situation.

5. En deuxième lieu, alors qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation de ses ressources serait entachée d'un vice de procédure ou d'une erreur, il ressort des termes de la décision attaquée qu'en tout état de cause celle-ci était par ailleurs fondée sur l'autre motif, non contesté par le requérant, tiré de la présence en France de son épouse, et sur lequel le préfet pouvait légalement uniquement se fonder, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., avec laquelle il est marié depuis 2017, après un premier mariage entre 2009 et 2015, est présente sur le territoire français depuis l'année 2017 et qu'elle a donné naissance le 23 février 2019 à un enfant né en France. Si M. A... se prévaut de l'atteinte à la vie privée et familiale portée par la décision attaquée, eu égard, d'une part, au caractère récent de l'établissement de cette cellule familiale à la date de la décision attaquée et à l'absence d'obstacle à sa reconstitution dans le pays d'origine du requérant, d'autre part, aux motifs de la décision tirés de l'insuffisance des ressources du requérant et du non-respect de la procédure d'introduction d'un étranger en France, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Au regard de ce qui a été dit au point 7 et dès lors que M. A... ne fait pas état d'obstacle à l'intégration de son jeune enfant dans le pays duquel il a la nationalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02098
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-22;21pa02098 ?
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