La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°20PA04167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20PA04167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'adjonction à son nom de celui de " de I... de K... ", ainsi que la décision du 7 février 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907164/4-3 du 16 octobre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

22 décembre 2020, M. F..., représenté par Me Guillou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'adjonction à son nom de celui de " de I... de K... ", ainsi que la décision du 7 février 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907164/4-3 du 16 octobre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. F..., représenté par Me Guillou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'adjonction à son nom, de celui de " de I... de K... ", ainsi que la décision du 7 février 2019 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- le nom de sa trisaïeule est menacé d'extinction et est bien celui de " de I... de K... ", le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontrant pas que son acte de décès, qui le mentionne, ne serait pas probant.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 modifié ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a sollicité son changement de nom par l'adjonction à son patronyme, du nom de sa trisaïeule " de I... de K... ". Par une décision du 13 novembre 2018, confirmée sur recours gracieux par une décision du 7 février 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. M. F... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 16 octobre 2020, dont il fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions, (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) /2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que les décisions contestées, soit la décision initiale du 13 novembre 2018 rejetant la demande de changement de nom de M. F... et celle du 7 février 2019, rejetant son recours gracieux, ont été signées par Mme H... A..., sous-directrice du droit civil, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme H... A..., a été nommée sous-directrice du droit civil, à la direction des affaires civiles et du sceau, par un arrêté du 7 mai 2018 publié au Journal officiel de la République française le 10 mai suivant. Elle était donc compétente en vertu des dispositions précitées pour signer les décisions contestées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " Le refus de changement de nom est motivé. (...) ".

5. Contrairement à ce que soutient M. F..., la décision du 13 novembre 2018 confirmée sur recours gracieux, comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, puisqu'elle cite les dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 du code civil sur lesquelles M. F... s'était fondé pour faire sa demande. Il n'est pas contesté qu'elle comporte également les considérations de fait justifiant le rejet de la demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. (...) ".

7. Le relèvement d'un nom, ou d'une partie d'un nom, afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté, par un ascendant de celui qui demande à changer de nom, ou par un collatéral, jusqu'au quatrième degré inclus. L'extinction d'un nom doit notamment être regardée comme établie lorsque le nom en cause n'a pu être transmis, ou risque manifestement de ne plus l'être, dans aucune autre branche collatérale de l'ascendant ou du collatéral dont le relèvement du nom est sollicité. Il appartient au demandeur d'apporter tous éléments de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction.

8. Il est constant que M. F... a demandé à relever le nom de sa trisaïeule " Mme D... G... I... G... K... ", qui est son ascendante au quatrième degré, menacé selon lui d'extinction. Toutefois il n'est pas justifié au dossier que ce nom a été légalement porté par celle-ci. En effet, il ressort de son acte de naissance en 1856, qu'elle est enregistrée à l'état civil sous le nom de D... G... I..., fille G... J... comte G... I... et d'Octavie de Grouchy son épouse. Les actes de naissance de ses frères et sœurs, soient Paul et Alix, nés respectivement en 1855 et 1857 comportent les mêmes mentions du nom simple de " de I... " pour eux-mêmes et leurs parents. L'acte de décès de son père, J..., produit au dossier, mentionne ce dernier comme marquis de I..., et comme fils G... E... C..., marquis de I.... Enfin l'acte de décès de E... C... de I... en 1870, produit au dossier, mentionne lui-aussi uniquement ce nom, et sa filiation avec son père Marie-Joseph-Armand de I.... Ainsi Jeanne de I..., comme ses ascendants, ne portait légalement que ce nom simple. Si, en revanche, les actes de décès de Jeanne et de son frère Paul, les mentionnent sous le nom de " G... I... G... K... ", ce qui n'est pas le cas pour Alix, ce nom, dans sa double composition, constitue un nom d'usage, n'ayant pas été enregistré à l'état civil lors de la naissance des intéressés. Dès lors M. F... ne pouvait solliciter le relèvement du nom de " de I... de K... ", qui n'a pas été légalement porté, par sa trisaïeule.

9. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04167
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;20pa04167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award