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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA05537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA05537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2018302/2-3 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A.

.., représenté par Me Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018302/2-3 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2018302/2-3 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018302/2-3 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de solliciter pour avis la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la durée de son séjour en France et son insertion sociale en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et d'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né en avril 1974, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Le 19 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à la situation personnelle M. A..., sur lesquelles le préfet de police a fondé ce refus. Elle est ainsi suffisamment motivée et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

4. M. A... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre des années 2010 à 2012, il se borne à produire, pour en justifier, une carte d'identité délivrée par l'ambassade malienne à Paris le 16 septembre 2011, des attestations de domiciliation postale, quelques documents médicaux, des courriers bancaires et des fiches de repas en centre d'hébergement. Ces documents, peu nombreux et peu variés, ne sont pas suffisants pour établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français durant cette période. En outre, les pièces produites au titre des années 2008 et 2009, de même nature, ne sont pas plus suffisantes pour établir sa résidence habituelle en France et ne peuvent donc, contrairement à ce que soutient le requérant, venir renforcer la valeur probante de celles produites au titre des années postérieures. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... résidait habituellement depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle, faisant notamment valoir qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment entre 2014 et 2017, lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis 2008. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et que ses attaches familiales se trouvent aux Etats-Unis où vivent ses enfants ainsi qu'au Mali où résident ses parents et son frère et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 34 ans. Si le requérant produit en appel un acte de reconnaissance d'un enfant d'une ressortissante malienne établi le 3 novembre 2021, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, les pièces produites ne permettent pas d'établir son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en estimant que la situation de M. A... ne caractérisait pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le refus de séjour opposé à M. A... n'a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

8. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05537
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa05537 ?
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