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25/03/2022 | FRANCE | N°20PA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 20PA02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du

30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine, ainsi que la décision par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus d'admission.

Par un jugement n° 1919445/1-3 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du

30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine, ainsi que la décision par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus d'admission.

Par un jugement n° 1919445/1-3 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 9 septembre 2020, le 10 septembre 2020, le 8 février 2021 et le 27 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler ces décisions ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les délibérations du jury des 27 juin 2019 et

30 septembre 2019 en tant qu'elles proclament les résultats du concours pour les primants et, à titre sous-subsidiaire, d'annuler l'ensemble du concours de première année commune aux études de santé (dit " PACES "), tant pour les primants que pour les redoublants et triplants.

Elle soutient que :

- les délibérations attaquées sont entachées d'un détournement de procédure dès lors que le président de l'université n'était pas compétent pour décider d'intégrer des oraux pour une partie des primants ; il revenait au jury seul d'adapter le dispositif expérimental prévu ;

- les délibérations attaquées sont entachées d'illégalité dès lors que la dissociation entre les primants soumis à des épreuves orales et les redoublants et triplants non soumis à ces épreuves constitue une atteinte à la sécurité juridique et une violation du principe d'égalité de traitement ;

- les notes qu'elle a reçues aux épreuves orales méconnaissent le barème de notation du concours ;

- les délibérations attaquées méconnaissent le deuxième alinéa de l'article 5-III de l'arrêté du 20 février 2014 dès lors que, faute de note fixée par le jury, la totalité des primants auraient dû subir les épreuves orales ;

- la directrice des enseignements de PACES n'avait pas compétence pour convier les membres du jury à une nouvelle délibération ;

- le procès-verbal de délibération spéciale du 30 septembre 2019 est entaché d'irrégularité à raison de la discordance de dates ;

- le procès-verbal de délibération provisoire du 27 juin 2019 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par la totalité des huit membres requis du jury ;

- le procès-verbal de délibération provisoire du 27 juin 2019 est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les noms, prénoms et qualités de ses signataires ;

- le procès-verbal de délibération provisoire du 27 juin 2019 est irrégulier dès lors qu'il n'a été publié que le 28 juin 2019, soit deux jours après la date la plus tardive prévue à l'arrêté

n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018, et qu'il est daté du 27 juin 2019, soit un jour après la date butoir ;

- le traitement différencié entre primants d'une part et redoublants/triplants d'autre part n'est pas de nature à justifier au regard du principe d'égalité l'existence de concours distincts, caractérisés par des épreuves différentes ;

- les délibérations attaquées sont illégales par exception d'illégalité de l'arrêté

n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018 en tant que ce dernier, par l'institution d'épreuves orales pour les primants uniquement, méconnaît le principe d'égalité ;

- l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 modifiée n'a pas entendu instituer trois concours distincts ; à supposer que cela fût le cas, le texte aurait dû le prévoir expressément ;

- à supposer que des épreuves orales dussent être organisées, elles devaient concerner l'ensemble des primants ;

- sa moyenne finale a été artificiellement minorée afin qu'elle ne puisse atteindre la moyenne du dernier candidat dispensé d'oral ;

- en l'écartant de la liste des admis alors qu'elle n'avait aucune note éliminatoire, le président de l'université a méconnu l'article 3 du titre II du règlement du concours ;

- ni l'arrêté du 30 mai 2018 ni le décret n° 2018-423 n'autorisaient le " repêchage " des candidats classés au-delà du 238ème rang ; le traitement différent des primants selon leur rang de classement constitue une rupture du principe d'égalité ;

- les notes à décimales reçues par elle méconnaissent la méthode de notation prévue au règlement du concours, qui ne permettait que l'attribution de nombres entiers ;

- les décisions attaquées ont été prises en violation du principe d'égalité de traitement des candidats dès lors qu'aucune harmonisation des notes n'a eu lieu concernant la notation des oraux ;

- le pouvoir souverain du jury ne l'autorisait pas à modifier le règlement du concours en pratiquant une notation par moyenne ;

- il appartenait aux jurys dédiés spécifiquement aux oraux de noter les épreuves lors de la nouvelle délibération et non au jury signataire du procès-verbal du 30 septembre 2019 ;

- deux des sujets d'oraux qui lui ont été imposés n'entraient pas dans les matières du programme d'études de médecine et sont entachés d'erreur matérielle ;

- l'organisation et le programme des oraux n'a pas été défini avec suffisamment de précision par l'université Paris Descartes ;

- certains candidats ont bénéficié de conditions de préparation des oraux plus favorables que d'autres, ce qui constitue également une rupture du principe d'égalité ;

- les critères posés par la décision du Conseil d'Etat n° 422207 422604 424196 du

6 novembre 2019 à propos des expérimentations ont été méconnus ; le pouvoir règlementaire ne pouvait soudainement expérimenter en 2018-2019 une nouveauté qui n'a eu vocation qu'à durer deux ans et a été tronquée dans ses modalités d'application ; en outre, il n'a pas pris les dispositions transitoires impliquées par la nouvelle règlementation ;

- l'expérimentation qui a été mal conduite l'a privée d'une chance sérieuse d'être admise en deuxième année sans oral ;

- l'article 5-III alinéa 2 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié par l'arrêté interministériel du 30 mai 2018 est illégal par voie d'exception, en ce qu'il fixe le pourcentage de primants admis sans avoir à passer l'oral à 80 % ;

- la délibération du 13 juillet 2018 approuvant l'arrêté PACES 2018-2019 est illégale par voie d'exception dès lors que ce dernier institue une différence de traitement au détriment exclusif des primants ;

- l'arrêté n° 1-2018-19 du président de l'université Paris-Descartes du 5 septembre 2018 est illégal par voie d'exception dès lors qu'il ne mentionne pas le contenu des matières sur lesquelles les oraux devaient porter et qu'il détermine prématurément en lieu et place du jury le seuil du contingent de candidats admis directement en deuxième année et de ceux admis à passer des oraux ;

- les épreuves orales de la PACES sont illégales par voie d'exception dès lors qu'elles méconnaissent l'article 4-2° et l'article 6 alinéa 1er de l'arrêté du 20 février 2014 modifié.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2021, l'université de Paris, venant aux droits de l'université Paris-Descartes, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013,

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018,

- le décret n° 2014-189 du 20 février 2014,

- le décret n° 2018-423 du 30 mai 2018,

- l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, et maïeutiques,

- l'arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté du 19 décembre 2018 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, en application de

l'article 10 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018 du président de l'université Paris Descartes, Paris V fixant les modalités de la première année commune aux études de santé -Organisation, Enseignement et Concours- de l'université Paris Descartes pour l'année universitaire 2018-2019,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me Ben Hamouda pour l'université de Paris,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., étudiante en première année commune aux études de santé (" PACES ") à l'université Paris-Descartes, Paris V, a passé, à la fin de l'année universitaire 2018-2019, des épreuves écrites et orales d'admission en deuxième année. S'agissant de la filière de médecine et des étudiants dits " primants " passant ces épreuves pour la première fois, à qui était offert un total de 238 places, le numerus clausus prévoyait que 80 % des étudiants seraient directement admis au titre des épreuves écrites et les 20 % restants au titre des épreuves orales.

A la suite de ces dernières, auxquelles Mme B... avait été admise à concourir, celle-ci a été classée au-delà du 238ème rang, correspondant à celui du dernier candidat admis en deuxième année. Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et de la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus d'admission au concours d'entrée en deuxième année de la filière médecine ainsi que celle de la décision par laquelle le président de l'université Paris Descartes a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ce refus d'admission.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun applicables

à un échantillon sans méconnaître par là même le principe d'égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en œuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l'objet de l'expérimentation.

3. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants : " A titre expérimental, pour une durée de huit ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : /... /1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ; ".

4. Les modalités particulières d'admission prévues à titre expérimental par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 ont été fixées par les chapitres I et II du décret du

20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans sa rédaction résultant du décret du 30 mai 2018 modifiant ce dernier décret. L'article 1 du décret du 20 février 2014 issu du décret du 30 mai 2018 dispose : " Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont autorisées à titre expérimental à mettre en œuvre les dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée après délibération favorable du conseil d'administration, précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ". L'article 4-1 de ce décret dispose : " En application du 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent mettre en place une expérimentation en vue d'adapter la première année commune aux études de santé de sorte que les étudiants non admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ne redoublent pas cette première année commune et poursuivent leurs études dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence leur permettant de présenter à nouveau leur candidature à une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques par la voie de l'admission directe dans les conditions définies aux II et III de l'article 5 ". L'article 4-2 du même décret définit les caractéristiques de la première année commune aux études de santé adaptée. D'une part, il résulte du deuxième alinéa de cet article que les conditions d'admission et le contenu des unités d'enseignement communes sont les mêmes que pour la première année commune aux études de santé ne faisant pas l'objet de l'expérimentation. D'autre part, le troisième alinéa de ce même article prévoit que la formation en première année adaptée peut être " complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ", et son dernier alinéa, que cette formation " comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ". L'article 4-3 dudit décret définit, en outre, les modalités particulières d'admission en deuxième année à l'issue de cette première année adaptée. Aux termes de son paragraphe II : " A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. / Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury (...) / ... / Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 20 février 2014 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 mai 2018 des mêmes autorités également susvisé : " III. A l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, quatre listes d'admissibilité, chacune correspondant à une filière des études de santé, sont établies par le jury au vu des résultats obtenus par les candidats au premier groupe d'épreuves écrites (...). / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 80 % des places offertes. / Les places restantes sont attribuées à l'issue d'un second groupe d'épreuves orales (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury (...) et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites (...). / La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. ".

6. Enfin, aux termes de l'article 2 du titre I de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 susvisé, les épreuves écrites " attribuent 100% du numerus clausus des redoublants et 80% du numerus clausus des primants ", et les épreuves orales " 20% du numerus clausus des primants ". Aux termes de l'article 2 du titre II du même arrêté : " Les épreuves orales se dérouleront sous forme d'entretiens successifs devant des groupes de différents examinateurs (...) Ces oraux doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. / Pour les doublants et triplants l'intégralité des places réservées sera attribuée à l'issue des épreuves écrites. ". L'annexe 2 à cet arrêté indique que ces épreuves orales sont réservées aux " primants " non admis aux épreuves écrites mais classés " en rang utile ", à savoir dans les suivants immédiats, dont le nombre est équivalent à 40% du numerus clausus. Elles consistent en trois oraux portant respectivement sur le projet professionnel du candidat, sur une situation complexe et sur l'analyse d'un texte et d'une figure. Il est précisé dans cette même annexe que " chaque oral est noté sur 100 sous forme d'une grille d'évaluation en 5 parties de 20 points chacune, chaque partie est évaluée par une note de 1, 8, 14, ou 20, le score de la partie est donné par la somme de la moyenne des oraux (sur 100) et la moyenne à l'écrit en filière notée aussi sur 100 ". Quant au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, ils ont été fixés par l'arrêté interministériel susvisé du 19 décembre 2018.

7. En premier lieu, si Mme B... soutient que le procès-verbal provisoire de la délibération du jury d'admission en deuxième année de médecine ne fait pas apparaître les noms et prénoms des signataires, et qu'il ne comporte que six signatures alors que le jury est composé de huit membres, il résulte de l'examen du procès-verbal définitif de la délibération du jury d'admission que cette éventuelle erreur matérielle entachant le procès-verbal provisoire, à la supposer établie, a en tout état de cause été corrigée dans le procès-verbal définitif de la délibération du jury, lequel comporte bien les signatures des huit membres du jury, accompagnées de leurs noms et prénoms. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En second lieu, si Mme B... soutient que la directrice des enseignements de PACES n'avait pas compétence pour convier les membres du jury à une nouvelle délibération en lieu et place du président du jury, elle n'apporte aucune précision utile de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite, être écarté.

9. En troisième lieu, Mme B... soutient que le procès-verbal de délibération spéciale du jury de PACES du 30 septembre 2019 est entaché d'irrégularité à raison de la discordance de dates. Il ressort de l'examen de ce procès-verbal que si la première page porte la date du 27 septembre 2019, elle fait référence à une délibération du jury prise dans sa séance du 30 septembre 2019 à 12 heures et mentionne que " le jury s'est réuni ce jour ". En outre, il ressort de la page 5 de ce procès-verbal, qui contient l'ensemble des signatures des membres du jury, qu'elle porte la date du 30 septembre 2019 qui a été inscrite manuellement. Par suite, la date portée du 27 septembre 2019 doit être regardée comme constitutive d'une erreur matérielle, qui reste sans incidence sur la régularité du procès-verbal précité.

10. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que le procès-verbal de délibération provisoire du 27 juin 2019 est irrégulier dès lors qu'il n'a été publié que le 28 juin 2019, soit deux jours après la date la plus tardive indiquée à l'article 2 du titre I de l'arrêté du

5 septembre 2018 précité, et qu'il est daté du 27 juin 2019, soit un jour après cette date butoir, ces circonstances, pour malencontreuses qu'elles soient, restent sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du 1° bis de l'article 39 de la loi du

22 juillet 2013 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 susvisée, et prises sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont été chargés de fixer le dispositif expérimental constitué par des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique sous la forme d'une première année commune aux études de santé (PACES) adaptée. Il résulte ainsi de l'article 1er du décret du 20 février 2014 susvisé que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont autorisé certaines universités à mettre en œuvre les modalités d'organisation de cette PACES adaptée, dont les principes ont été notamment définis par les dispositions, citées aux points 4 et 5, des articles 4-1, 4-2 et 4-3 de ce décret, ainsi que des articles 5 et 6 de l'arrêté du 20 février 2014 des mêmes autorités, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 mai 2018. Enfin, le I bis de l'article 1 de l'arrêté du

20 février 2014 a autorisé l'université Paris V à mettre en place les modalités expérimentales d'admission dans les études médicales prévues par le 1° bis de l'article 39 de la loi du

22 juillet 2013.

12. En considération de ce qui a été dit au point 11, le président de l'université Paris Descartes, Paris V a fixé, par arrêté n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018, les modalités de la PACES dans le respect des principes fixés par l'article 37-1 de la Constitution, l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 modifiée ainsi que par les décret et arrêté du 20 février 2014 modifiés. Au titre de ces modalités figure notamment, à l'article 2 du titre I de cet arrêté, la règle selon laquelle, s'agissant des redoublants, 100 % des places du numerus clausus seraient attribuées à l'issue des épreuves écrites et, s'agissant des primants, 80 % du numerus clausus serait affecté au titre des épreuves écrites et 20 % au titre des épreuves orales. Figure également, à l'annexe 2, la règle selon laquelle les épreuves orales sont réservées aux " primants " non admis aux épreuves écrites mais classés " en rang utile ", à savoir dans les suivants immédiats, dont le nombre est équivalent à 40 % du numerus clausus. Il ressort des pièces du dossier que ces règles, qui présentent un objet et une durée limités, sont définies de façon suffisamment précise au regard de leurs conditions de mise en œuvre et instaurent une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de l'expérimentation tel qu'il a été défini à l'article 4-1 susvisé du décret du 20 février 2014 modifié. Par suite, Mme B... n'est fondée à soutenir ni que les délibérations attaquées seraient entachées d'un détournement de procédure du fait que le président de l'université n'aurait pas été compétent pour décider d'intégrer des oraux pour une partie des primants ni que la dissociation instaurée entre les primants soumis à des épreuves orales et les doublants et triplants non soumis à ces épreuves constituerait une atteinte à la sécurité juridique et une violation du principe d'égalité de traitement. Pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait invoquer l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 5 septembre 2018 en ce qu'il déterminerait prématurément en lieu et place du jury le seuil du contingent de candidats admis directement en deuxième année et de ceux admis à passer des oraux. Enfin, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que le traitement différent des primants selon leur rang de classement constituerait une rupture du principe d'égalité.

13. En sixième lieu, s'il résulte des dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018 que les examinateurs ne pouvaient attribuer aux candidats, à chacune des cinq parties constitutives des épreuves orales, que les notes 1, 8, 14 ou 20, aucune des dispositions de cet arrêté n'interdisait en revanche au jury d'avoir recours, pour l'évaluation des candidats, à un principe de notation basé sur des moyennes, aboutissant le cas échéant à l'attribution de notes à décimales, qu'il s'agisse de déterminer les notes des parties des épreuves orales, celles des épreuves orales prises isolément ou dans leur ensemble ou la note finale. Les principes de correction et les critères de notation retenus par le jury n'ayant ainsi pas à être portés préalablement à la connaissance des candidats et leur bien-fondé ne pouvant être utilement discutés devant le juge de l'excès de pouvoir, le jury n'était ainsi pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de procéder à l'harmonisation des différentes notes qui leur étaient attribuées, aucune des dispositions susvisées, notamment celles de l'arrêté précité

du 5 septembre 2018, ne leur imposant de privilégier une méthode de correction plutôt qu'une autre. Par suite, le moyen tiré de ce que les notes attribuées à Mme B..., constituées pour partie de nombres à décimales, auraient méconnu le barème de notation prévu au règlement du concours ainsi que le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les candidats doivent être écartés.

14. En septième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 5, en vertu du deuxième alinéa du III de l'arrêté du 20 février 2014 modifié, les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales sans toutefois que le pourcentage de ces admis excède 80 % des places offertes. La circonstance que le jury n'a pas défini le seuil au-delà duquel les candidats pouvaient être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales n'est toutefois pas de nature à faire regarder cette disposition comme signifiant, contrairement à ce que soutient la requérante, que la totalité des primants aurait dû se présenter aux épreuves orales. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées méconnaîtraient ces dispositions.

15. En huitième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en œuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l'objet de l'expérimentation. Or l'institution d'un traitement différencié entre les primants, d'une part, les redoublants et triplants, d'autre part, ainsi que les candidats bénéficiant d'une admission directe issus de la filière dite " Alter Paces ", en ce que, notamment, seuls les premiers ont l'obligation de se présenter, le cas échéant, à des épreuves orales, présente un objet et une durée limités, est définie de façon suffisamment précise au regard de ses conditions de mise en oeuvre et instaure une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de l'expérimentation tel qu'il a été défini à l'article 4-1 susvisé du décret du 20 février 2014 modifié ainsi qu'au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 qui est d'expérimenter des modalités particulières d'admission dans les études de santé sous la forme "d'une première année commune aux études de santé adaptée". Par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les candidats issus de la première année adaptée et les autres candidats, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de l'expérimentation de cette première année adaptée, ne peut qu'être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de ce que l'existence d'un concours distinct, caractérisé par des épreuves différentes, pour ces trois catégories de candidats, constituerait une rupture du principe d'égalité entre les candidats. Pour les mêmes motifs également, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées seraient illégales par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 septembre 2018 précité en tant que ce dernier, par l'institution d'épreuves orales pour les primants uniquement, méconnaîtrait le principe d'égalité, doit être également écarté, ainsi que celui tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 20 février 2014 modifié, en ce qu'il fixe le pourcentage de primants admis sans avoir à passer d'épreuves orales à 80 %.

16. En neuvième lieu, si Mme B... soutient que les critères posés par la décision du Conseil d'Etat n° 422207 422604 424196 du 6 novembre 2019 à propos des expérimentations ont été méconnus, elle ne l'établit pas, alors en outre qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 15 que les règles dérogatoires au droit commun instituées par le pouvoir réglementaire sur la base des principes fixés par l'article 37-1 de la Constitution et l'article 39 de la loi du

22 juillet 2013 modifiée présentent un objet et une durée limités, sont définies de façon suffisamment précise et instaurent une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de l'expérimentation. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que ceux, pour les mêmes motifs, tirés de ce que l'expérimentation prévue par les dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 modifiée l'aurait privée d'une chance sérieuse d'être admise en deuxième année sans oral et de ce que le pouvoir règlementaire ne pouvait soudainement expérimenter en 2018-2019 une nouveauté qui n'aurait eu vocation qu'à durer deux ans et aurait été tronquée dans ses modalités d'application.

17. En dixième lieu, si Mme B... soutient que le " pouvoir réglementaire " n'a pas pris les dispositions transitoires impliquées par la nouvelle règlementation issue de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 modifiée, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà invoqué dans des termes similaires en première instance, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 6 à 11 de leur jugement.

18. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 du titre II de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018 susvisé : " Déroulement des épreuves. (...) Les épreuves sont notées sur 20. Il n'y a pas de note élimitatoire ". Si Mme B... se prévaut des dispositions qui précèdent en faisant valoir que, n'ayant aucune note éliminatoire, elle ne pouvait être écartée de la liste des admis, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme signifiant qu'elle devait nécessairement être admise à l'issue des épreuves écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

19. En douzième lieu, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.

20. Il ressort de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes

du 5 septembre 2018 que les trois épreuves orales d'admission en deuxième année de médecine des étudiants de la PACES adaptée s'intitulaient " Oral 1 : projet professionnel ", " Oral 2 : situation complexe " et " Oral 3 : analyse texte + figure ". Il ressort en outre des dispositions susvisées de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 février 2014 que ces épreuves devaient permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. De plus, il ne ressort ni des dispositions citées aux points 3 à 6 ni d'aucune autre que les sujets de ces épreuves devaient être choisis parmi ceux répertoriés à l'annexe 3 de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018. Par suite, ces épreuves, qui ne renvoyaient pas à un programme spécifique, devaient être regardées comme devant permettre au jury d'apprécier, outre la motivation du candidat, des qualités de réflexion et de synthèse associées à des connaissances générales en rapport avec des thèmes d'actualité, non nécessairement liés à des problématiques sanitaires, et qui ne sauraient être jugées étrangères aux qualités attendues de tout candidat à l'admission en deuxième année d'études de médecine. Par suite, la requérante, qui, compte tenu de ce qui précède, ne peut utilement soutenir que deux des sujets d'oraux qui lui ont été imposés n'entraient pas dans les matières du programme d'études de médecine et sont entachés d'erreur matérielle, n'est pas fondée à soutenir que l'organisation et le programme des oraux n'auraient pas été définis avec suffisamment de précision par l'université Paris Descartes et à invoquer l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 5 septembre 2018 en ce qu'il ne mentionnerait pas le contenu des matières sur lesquelles les oraux devaient porter. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que certains candidats auraient bénéficié de conditions de préparation des oraux plus favorables que d'autres ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, avoir constitué une méconnaissance du principe d'égalité.

21. Enfin, si Mme B... soutient que sa moyenne finale a été artificiellement minorée afin qu'elle ne puisse atteindre la moyenne du dernier candidat dispensé d'oral, elle ne l'établit pas ni n'apporte de commencement de preuve au soutien de cette allégation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que l'université de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS Le greffier,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02624
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;20pa02624 ?
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