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25/03/2022 | FRANCE | N°21PA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21PA01678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009518 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021

et 19 avril 2021, M. A..., représenté par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009518 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 19 avril 2021, M. A..., représenté par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- ni le tribunal administratif ni le préfet n'ont correctement apprécié sa situation au regard de la durée de son séjour, notamment pour les années 2011, 2012, 2017 et 2019 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Portes,

- et les observations de Me Perdureau pour M. A...,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1964, est entré en France le 5 avril 2003 selon ses déclarations. Le 12 novembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande.

4. En l'espèce, M. A... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Si le requérant justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, de sa présence régulière et continue sur le territoire pour les années 2017 et 2019, années plus particulièrement contestées, tel n'est cependant pas le cas pour l'année 2011, également contestée. En effet, il ne produit qu'un courrier de l'association Aires en date du 3 janvier, adressé à l'assurance maladie au soutien de sa demande d'aide médicale d'Etat, et quatre ordonnances médicales en date des 17 février, 21 février, 14 mars et 3 mai 2011 revêtues du cachet de la pharmacie. Les autres documents produits au titre de l'année 2011, à savoir une synthèse de contrat de transport Navigo établie le 29 septembre 2017 et faisant état de ce que ledit contrat était actif en 2011/2012, sans démontrer une recharge du passe Navigo en France, un formulaire de déclaration de revenus de l'année 2010, en date du 5 mai 2011 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été transmis à l'administration fiscale, un avis d'impôt sur le revenu de 2011 sur les revenus de l'année 2010 qui ne fait état d'aucun revenus, et enfin, le duplicata d'une facture d'ophtalmologie en date du 14 décembre 2011, dépourvue de signature. Ainsi, ces documents, eu égard à leur nature, sont dépourvus de force probante suffisante dès lors qu'ils n'impliquent pas la présence, même ponctuelle, de l'intéressé sur le territoire français, de sorte que celui-ci ne justifie pas de sa présence en France pour le deuxième semestre de l'année 2011. Au titre de l'année 2012, si M. A... produit, un avis de contravention du 27 janvier 2012, des résultats d'examens médicaux en date du 21 mars, un rapport d'analyses médicales du 28 mars 2012, une ordonnance médicale du 21 juin revêtue du cachet de la pharmacie, et un bulletin administratif d'hospitalisation du 5 septembre, les autres pièces versées aux débats, notamment des convocations de l'Assurance maladie des 29 mars, 7 et 23 mai 2012 et un rendez-vous médical du 17 juillet 2012 qui ne permettent pas d'établir si M. A... s'y est rendu et un avis d'imposition du 16 juillet 2012 non signé ne comportant aucun revenu, sont dépourvus de force probante suffisante dès lors qu'ils n'impliquent pas la présence, même ponctuelle, de l'intéressé sur le territoire français, de sorte que celui-ci ne justifie pas non plus de sa présence en France pour le deuxième semestre de l'année 2012. Il en résulte que M. A... n'établit pas résider en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.

5. D'autre part, M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2003, qu'il a travaillé en France entre 2003 et 2009 et qu'il justifie d'une intégration sociale. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il vient d'être relevé au point 4, M. A... ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, il est constant que l'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis 2009, alors même qu'il ne justifie pas de ce que l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet en mai 2010 et l'accident de la circulation dont il a été victime en 2016, l'auraient rendu inapte au travail. Enfin, les diverses attestations qu'il produit, émanant de membres de sa famille et d'amis, ne sont pas, eu égard aux termes généraux dans lesquels elles sont rédigées, de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des attaches privées et familiales nouées en France, ou une intégration forte dans la société française. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

La rapporteure,

C. PORTESLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01678
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;21pa01678 ?
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