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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA03790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2022, 21PA03790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2111678 du 7 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2021.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par

Me More

au, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111678 du 7 juin 2021 de la magistrate désignée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2111678 du 7 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2021.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par

Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111678 du 7 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée, la demande d'asile de M. B... se fonde sur des déclarations superficielles et incohérentes ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les observations de Me Lecourt, pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sri-lankais arrivé en France le 24 mai 2021 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance du Mali, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été placé en zone d'attente. Par une décision du 31 mai 2021, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a estimé que sa demande au titre de l'asile était manifestement infondée et décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers le Mali ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Sur la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) / 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (...). ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. Pour annuler l'arrêté du 31 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre de l'intérieur avait méconnu les dispositions des articles L. 352-1 et L. 352- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la demande présentée par M. B... était manifestement infondée au motif que le récit du requérant était construit et cohérent par rapport à l'histoire de sa famille et aux circonstances dans lesquelles il a rencontré à plusieurs reprises son agresseur.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien réalisé avec l'intéressé par l'agent de l'OFPRA, que M. B... de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a exposé être menacé par son supérieur hiérarchique et ses collègues de travail d'origine cingalaise en raison de ses origines. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de son récit, au demeurant peu précis, des risques qu'il encourt en raison de ses origines. L'intéressé a également indiqué que son supérieur aurait connu l'engagement de son père auprès du groupe armé " LTTE " en cachant certains membres de ce groupe au domicile familial, alors qu'il était enfant, et que ce supérieur l'aurait retrouvé lors de son séjour dans un camp de travail alors qu'il était adolescent. Toutefois, ses allégations sont trop vagues et trop peu étayées ou circonstanciées de nature à rendre vraisemblable le récit de sa fuite ou les craintes alléguées. C'est ainsi que lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, M. B... n'a pas été en mesure de décrire avec précision les fonctions de son supérieur ni d'exposer avec précision le rôle de son père pendant la guerre civile et les circonstances qui auraient permis à son supérieur d'identifier le requérant comme étant le fils de son père.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, le premier juge s'est fondé sur ce motif.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens de la demande présentée par M. B... :

7. En premier lieu, la demande d'asile de M. B... présentait un caractère manifestement infondé, pour les motifs exposés ci-dessus. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2021 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ".

9. Pour les motifs exposés ci-dessus, la décision du ministre de l'intérieur de réacheminer M. B... vers le territoire du Mali ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible ne méconnaît pas les stipulations précitées.

10. Enfin, dès lors que, comme il a été dit, le ministre de l'intérieur a rejeté, après avoir recueilli l'avis de l'OFPRA, la demande de M. B... tendant à obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire français au titre de l'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le principe de non-refoulement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2021 portant refus d'entrée sur le territoire français.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2111678 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03790
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa03790 ?
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