La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°21PA05602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA05602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2112413 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 12 novembre 2021, M. A..., repr

senté par Me Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112413 du 28 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2112413 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 12 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112413 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022, à 12 heures.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 28 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 30 juin 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entachées la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, au point 2 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] ".

4. M. A... se prévaut des circonstances qu'il serait présent en France depuis treize ans, qu'il apprend le français, qu'il a exercé une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, d'abord en tant que salarié, entre 2012 et 2014, puis en tant qu'autoentrepreneur et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de plaquiste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, les sommes très faibles déclarées au titre de cette activité d'autoentrepreneur, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour les années 2014, 2017 et 2019, ne permettent pas d'établir la consistance effective de l'activité professionnelle de M. A..., lequel ne produit par ailleurs, au titre de l'année 2018, que la première page de son avis d'impôt sur le revenu mentionnant un impôt nul. Ainsi, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son expérience professionnelle et de la circonstance qu'il suit des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales en Egypte, où résident son épouse, ses parents et ses deux enfants mineurs. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 8 de leur jugement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05602
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa05602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award