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12/05/2022 | FRANCE | N°20PA04242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mai 2022, 20PA04242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a retiré ses fonctions d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1821634 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 d

cembre 2020, M. A..., représenté par Me Mandicas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a retiré ses fonctions d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1821634 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Mandicas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821634 du 23 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai qui lui a été laissé avant la tenue de la commission administrative paritaire pour présenter ses observations, se faire assister par un conseil de son choix et faire citer des témoins était insuffisant ;

- il n'a pas été reçu par le rectorat préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire ni même avant l'édiction de la mesure attaquée ;

- la décision du 5 juillet 2018 présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de détournement de procédure et de pouvoir ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé et se réfère, pour l'essentiel, aux observations en défense présentées devant le tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur agrégé hors classe de mathématiques, a été affecté à compter du 1er septembre 2009 au lycée général Rodin à Paris (13ème arrondissement) pour dispenser des enseignements en classes préparatoires aux grandes écoles. Par une décision du 5 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retiré à M. A... ses fonctions d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles. Par un courrier du 10 septembre 2018, M. A... a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de sports, ainsi que de la décision du 27 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 mai 2018 reçu, selon les dires de M. A..., le 31 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé M. A... qu'il envisageait, dans l'intérêt du service, une procédure pouvant aboutir au retrait du service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles. Ce même courrier indiquait à M. A... que la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs agrégés serait consultée au mois de juin, qu'il avait le droit à la communication de son dossier individuel, tout en précisant les coordonnées du service à contacter, et qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites y compris devant la commission administrative paritaire nationale qui s'est tenue le 19 juin 2018. M. A... a ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier administratif, ce qu'il a fait le 12 juin 2018, et pour préparer ses observations en vue de la réunion de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait bénéficié d'un délai insuffisant pour présenter ses observations écrites devant la commission administrative paritaire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'organisation d'un entretien préalable par l'administration avec un enseignant préalablement à l'édiction d'une décision portant retrait des fonctions d'enseignement dans des classes préparatoires aux grandes écoles ni, à plus forte raison, avant la réunion de la commission administrative paritaire consultée pour avis préalablement à cette décision.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports des visites d'inspection des 29 mars 2016 et 30 mars 2018, du bilan de tutorat du 7 février 2018 et des attestations d'élèves et parents d'élèves produites en défense que, malgré les remarques et recommandations formulées à l'issue des visites d'inspection et du tutorat dont il a bénéficié, M. A... dispense des cours magistraux difficilement compréhensibles et trop peu explicites pour les élèves, avec lesquels il n'interagit pas. En outre, les cours de M. A... manquent de clarté, de structure et de rigueur, et les exercices proposés aux élèves ne permettent pas de préparer les élèves aux concours d'entrée des grandes écoles. De plus, M. A... dispense son enseignement avec un retard important par rapport au programme. Si les attestations et autres pièces produites par le requérant témoignent des qualités humaines de M. A... et de son investissement professionnel, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés pédagogiques rencontrées par le requérant. Par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il convenait, dans l'intérêt du service, de retirer à M. A... ses fonctions d'enseignement en classe préparatoires aux grandes écoles.

5. En quatrième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 4, la décision de retrait des fonctions d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de l'absence de respect des garanties disciplinaires et des droits de la défense inhérents à une telle procédure et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 12 mai 2022.

L'assesseur le plus ancien,

J.F. GOBEILLLa présidente rapporteure,

C. C...

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04242 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04242
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;20pa04242 ?
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