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19/05/2022 | FRANCE | N°20PA04212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20PA04212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mazagran a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2015, la décision expresse du 18 mai 2018 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au B..., (Paris 10ème arrondissement) ainsi que la décision du 19 août 2018 rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1818056/4-3 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mazagran a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2015, la décision expresse du 18 mai 2018 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au B..., (Paris 10ème arrondissement) ainsi que la décision du 19 août 2018 rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1818056/4-3 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2021, la SARL Mazagran, représentée par Me Senejean, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1818056/4-3 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2015, du 18 mai 2018 et du 19 août 2018 ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement :

- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'omission à statuer ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'a été méconnu le principe d'égalité et en ce que le flux de piétons n'est pas excessif ;

- il est fondé sur une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'une demande d'autorisation de terrasse ayant bien été déposée en novembre 2015, elle était recevable à en demander l'annulation, cette demande d'annulation n'étant pas tardive ;

- il est entaché d'erreurs de faits, en ce que la terrasse n'est pas située sur un point de convergence et en ce que le passage des piétons reste limité ;

- aucun motif d'intérêt général ne justifie le refus opposé ;

S'agissant de la décision du 22 novembre 2015 :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ni le maire d'arrondissement ni le préfet de police n'ayant été consultés au préalable ;

S'agissant de la décision du 18 mai 2018 :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait s'agissant du sens de l'avis du préfet de police, des conditions locales de circulation et de la largeur du trottoir ;

S'agissant des décisions :

- elles méconnaissent les articles DG.5 et DG.10 du règlement du 1er juin 2011 ;

- elles méconnaissent le principe d'égalité en ce que l'établissement situé en face dispose d'une autorisation d'occupation alors que les conditions sont identiques ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique enregistrés les 22 mars 2021 et 9 février 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer partiel ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Mazagran la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2015 sont tardives ;

- une autorisation partielle a été délivrée le 21 avril 2021 pour une occupation de 4,40 mètres de longueur sur 0,60 mètre de largeur, de sorte que la décision initiale a été en partie abrogée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et des terrasses, applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Senejean, avocat de la SARL Mazagran,

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Mazagran, qui exploite un fonds de commerce de bar à l'enseigne " La mécanique des fluides " au B... à Paris (10ème arrondissement) soutient avoir déposé le 22 septembre 2015 une demande d'autorisation d'installer une terrasse ouverte devant cet établissement que le maire de Paris a rejetée de façon implicite le 22 novembre 2015. Elle a sollicité, le 3 novembre 2017, une autorisation similaire qui a été refusée par une décision expresse du 18 mai 2018 puis a introduit, le 15 juin 2018, un recours gracieux rejeté par une décision implicite du 19 août 2018. La société requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces trois décisions. Par un jugement du 6 novembre 2020 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La Ville de Paris soutient que la décision contestée ayant été en partie abrogée par la décision d'autorisation du 30 avril 2021 portant sur une emprise de 4,40 mètres de longueur et de 0,60 mètre de largeur, il n'y a dès lors pas lieu à statuer dans cette mesure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 30 avril 2021 portait sur une demande du 15 janvier 2019 relative à une installation sur une emprise de 7,66 mètres de longueur sur 0,60 mètre de largeur, soit une demande différente de la demande du 3 novembre 2017 rejetée par la décision du 18 mai 2018, objet du présent litige. L'exception de non-lieu soulevée par la Ville de Paris doit, en tout état de cause, être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

4. D'une part, en soutenant que le jugement n'est pas suffisamment motivé au motif, s'agissant du flux de piétons au croisement des rues de Mazagran et de l'Echiquier, que " le tribunal n'a aucunement répondu aux arguments contraires, notamment développés dans les mémoires déposés par la requérante le 19 mars et le 25 août 2020 ", la société requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

5. D'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué que ce dernier a mentionné l'avis du préfet de police relatif au flux de piétons, l'existence d'une autorisation provisoire accordée le 19 mai 2019 et a répondu au moyen tiré de la rupture du principe d'égalité avec l'établissement situé en face. La seule circonstance qu'il n'ait pas fait référence à l'absence d'un équipement ou d'un bâtiment public créant une gêne pour le passage des piétons n'est pas de nature à entacher le jugement d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges ont répondu à ce moyen de façon suffisamment précise et motivée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 22 novembre 2015 :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :

6. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'installation de terrasse a bien été transmise à la Ville de Paris le 22 septembre 2015 sous la référence n° TER-ETA-748, ce que reconnait au demeurant la Ville de Paris non seulement dans sa décision du 18 mai 2018 par laquelle elle indique que cette demande a été rejetée implicitement mais aussi dans ses écritures de première instance dans lesquelles elle mentionne qu'elle n'a pas donné suite à cette demande.

7. La Ville de Paris soutient que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives, la SARL Mazagran ayant acquis la connaissance de cette décision en s'abstenant d'installer cette terrasse.

8. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur alors : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ".

9. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

10. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 8, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

11. En l'espèce, la seule circonstance que le pétitionnaire se soit abstenu d'installer la terrasse sollicitée ne saurait être regardée comme la preuve qu'il avait eu connaissance de la décision implicite. Aucune pièce du dossier ne permettant d'établir par ailleurs que la SARL Mazagran avait eu connaissance de la décision implicite avant le courrier de la Ville de Paris du 15 juin 2018, à supposer que ce courrier vaille reconnaissance d'une telle décision, le délai raisonnable n'avait pas commencé à courir avant cette date. La fin de non-recevoir doit donc être écartée à la date du

12 octobre 2018, jour d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Paris.

S'agissant du vice de procédure :

12. La SARL Mazagran soutient que ni le maire d'arrondissement ni le préfet de police n'ont été consultés avant la naissance de cette décision en méconnaissance de l'article DG.1 du règlement du 6 mai 2011 des étalages et terrasses de Paris qui dispose que : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d'entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de Police et du maire d'arrondissement. / (...) ".

13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

14. S'il est constant qu'avant de refuser la demande de la SARL Mazagran par la décision contestée, le maire de Paris n'a pas procédé à de telles consultations, en méconnaissance des dispositions de l'article DG.1 précité, cette absence de consultation n'a en l'espèce pas eu d'influence sur la décision contestée dès lors que, lors de l'examen de la demande d'autorisation du 3 novembre 2017, le préfet de police a donné un avis favorable seulement pour une terrasse de dimensions inférieures à celles sollicitées et le maire de l'arrondissement a donné un avis " réservé ".

En ce qui concerne les décisions du 18 mai 2018 et du 19 août 2018 :

15. La SARL de Mazagran exploite un débit de boissons à l'intersection de la rue de l'Echiquier et de la rue Mazagran sur le trottoir de laquelle elle a sollicité une autorisation pour installer une terrasse d'une largeur de 0,60 mètre et d'une longueur de 8,15 mètres.

16. La maire de Paris, qui a relevé que la partie du trottoir correspondant à une partie de la devanture de l'établissement présentait une largeur utile en dessous de 2,20 mètres, a ainsi suffisamment motivé sa décision, sans qu'il lui soit besoin de préciser la longueur sur laquelle la largeur de 2,20 mètres n'était pas atteinte.

17. En donnant un avis favorable à condition que la longueur de la terrasse soit de 5,75 mètres, le préfet de police a ainsi donné un avis défavorable à la demande d'autorisation telle qu'elle était présentée.

18. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.

19. La décision du 18 mai 2018 relève d'abord, au visa de l'article DG.5 du règlement des étalages et des terrasses, que la demande ne satisfait pas aux conditions locales de circulation en raison du flux important de piétons au débouché du trottoir de la rue de Mazagran et de celui de la rue de l'Echiquier.

20. Aux termes de l'article DG.5 du règlement des étalages et terrasses approuvé par un arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. (...). L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / - aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments...), (...) ". Quand bien même la terrasse serait installée exclusivement sur la rue Mazagran, l'établissement est situé à l'intersection de cette rue et de la rue de l'Echiquier de sorte que les piétons empruntant la rue de l'Echiquier, qui est très étroite au droit de l'établissement ainsi que l'établissent les photographies versées au dossier, et arrivant au carrefour, seront amenés à se déporter vers la droite sur la rue de Mazagran où ils seront gênés par la présence de la terrasse.

21. La décision relève également, au visa de l'article DG.10 du même règlement, qu'une partie du trottoir sur laquelle il est projeté d'installer la terrasse présente une largeur utile inférieure à 2,20 mètres ce qui ne ménage pas une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre.

22. Aux termes de son article DG.10 : " Dimensions des occupations pouvant être autorisées. / L'espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. / (...) Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. (...). ". La circonstance que la société requérante n'exploiterait pas la totalité de la longueur mais seulement une longueur de 7,66 mètres du fait de la présence d'un boitier électrique, est inopérante dès lors que la demande porte sur une longueur de 8,15 mètres. Si elle fait valoir que la totalité du trottoir est d'une largeur supérieure à 2,20 mètres, ce qui laisse ainsi, compte tenu de la largeur de 0,60 mètre de la terrasse, une largeur d'1,60 mètres conforme aux dispositions de l'article DG.10 précité, une telle circonstance, outre qu'elle n'ouvre pas droit automatiquement à la délivrance de l'autorisation, n'est cependant pas établie par les pièces du dossier, la société requérante ne démontrant pas en quoi le relevé qu'elle a fait établir par un géomètre expert serait plus précis que le relevé établi par le préfet de police selon lequel la largeur est de 2,15 mètres à l'extrémité gauche de la devanture.

23. Si la société requérante soutient que l'établissement qui lui fait face rue de Mazagran a bénéficié d'une autorisation d'installation de terrasse, une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation.

24. Sont enfin sans influence sur l'appréciation portée à l'occasion de l'examen de la demande, la circonstance que l'ancien propriétaire avait obtenu une autorisation le 16 mai 2012 et qu'une autorisation pour une période de 6 mois lui a été accordée le 11 juin 2019, postérieurement à la décision contestée, cette installation concernant au demeurant une installation d'une longueur de 7,66 mètres, différente de celle refusée.

25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris, qui n'avait pas à invoquer un intérêt général pour rejeter la demande de la société pétitionnaire, aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

26. Il résulte de ce qui précède que la SARL Mazagran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL Mazagran au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Mazagran le versement d'une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Mazagran est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Mazagran versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mazagran et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

J.-F. A...

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04212
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-19;20pa04212 ?
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