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24/05/2022 | FRANCE | N°21PA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 mai 2022, 21PA02239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2011974 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2011974 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. C..., représenté par

Me Pigot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation.

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de son état de santé.

En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article

L. 511- 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- cette décision est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense

M. C... a produit des pièces complémentaires les 2 et 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me Frydryszak substituant Me Pigot pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sri lankais, né le 19 juin 1988, entré, selon ses déclarations en France, en novembre 2010, a sollicité, le 15 avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens de la requête. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen complet de la demande doivent donc être écartés.

4. En deuxième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé dans la décision attaquée que, du seul fait de l'arrêté du 19 décembre 2016 obligeant M. C... à quitter le territoire français, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été effectivement exécuté, l'intéressé " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette mesure ", cette appréciation, certes erronée en droit, est, en l'espèce, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il ressort de l'ensemble de ses motifs que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte l'existence de cette mesure d'éloignement non exécutée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, d'une part, sans méconnaitre les dispositions précitées, que M. C..., célibataire, sans enfant ni charge de famille, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de

22 ans et où vit toujours l'essentiel de sa famille, n'a pas établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Le préfet a ainsi pu considérer que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées. S'agissant, d'autre part, de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié, M. C... fait valoir qu'il a été engagé le 1er décembre 2018 par la société

" La Rosée ", en qualité d'employé polyvalent, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il disposait de 26 fiches de paie, à la date de la décision, que son employeur le soutient dans ses démarches de régularisation et que le préfet aurait dû saisir la DIRECCTE ou instruire lui-même la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. C... a bien communiqué aux services préfectoraux une demande d'autorisation de travail. Mais, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, le préfet a bien examiné cette autorisation de travail, d'autre part, eu égard tant à l'absence de qualification professionnelle particulière requise pour exercer l'emploi d'employé polyvalent, qu'à la durée de son activité professionnelle au sein de cet établissement où il a été engagé en décembre 2018 et avec lequel il a signé un contrat le 1er décembre 2018, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa demande, lequel a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour justifier d'une qualification et d'une insertion professionnelle de nature à être regardées comme relevant de motifs exceptionnels. M. C... n'est donc pas plus fondé à soutenir que le refus de lui délivrer une carte de séjour " salarié " au titre de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si le requérant fait valoir qu'il a tissé en France des liens professionnels, amicaux et sociaux il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours l'essentiel des membres de sa famille. Ainsi, et eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire en 2011, qu'il exerce une activité professionnelle en France, dans le cadre d'un contrat de travail, depuis décembre 2018, en qualité d'employé polyvalent, et qu'il est atteint d'une pathologie psychologique pour laquelle il est suivi médicalement en France, ces éléments sont insuffisants pour établir, alors d'ailleurs qu'il n'a pas sollicité un titre en qualité d'étranger malade, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

11. En second lieu, le requérant soutient que cette décision méconnaît l'article L. 511- 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes psychiques dont il fait état ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié au Sri Lanka, alors d'ailleurs qu'il n'a pas sollicité un titre en qualité d'étranger malade. Ce moyen doit donc également être écarté.

En ce qui concerne le pays de destination :

12. Il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision d'éloignement, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté

En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ". Le huitième alinéa du III de ce même article précise que : " (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. L'arrêté en litige fait expressément mention de ce que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour, au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise également les principaux aspects de sa situation personnelle en France et dans son pays d'origine, en particulier la durée de son séjour en France, et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 décembre 2016, tous éléments correspondant aux quatre critères d'appréciation prévus au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité. Eu égard à ces mentions, le requérant n'est ni fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait insuffisamment motivée, ni fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur de droit.

15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

16. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02239
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-24;21pa02239 ?
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