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01/06/2022 | FRANCE | N°21PA05897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2022, 21PA05897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Hammou a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 15 avril 2015 au 14 avril 2025 et ses précédentes cartes de séjour temporaire valables du 6 avril 2012 au 9 mars 2015, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-s

ix mois.

Par un jugement n° 2113819/5-1 du 21 octobre 2021, le Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Hammou a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 15 avril 2015 au 14 avril 2025 et ses précédentes cartes de séjour temporaire valables du 6 avril 2012 au 9 mars 2015, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2113819/5-1 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision prononçant à l'encontre de Mme Hammou une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, d'autre part, enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin, dans un délai de deux mois, au signalement de Mme Hammou dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021 sous le n° 21PA05897, Mme Hammou, représentée par Me Sulli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113819/5-1 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 15 avril 2015 au 14 avril 2025 et ses précédentes cartes de séjour temporaire valables du 6 avril 2012 au 9 mars 2015, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de retrait des titres de séjour lui a été irrégulièrement notifiée ;

- la décision de retrait des titres de séjour a été prise par un signataire incompétent ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier l'invitant à produire des observations avant cette décision ;

- cette décision lui a été irrégulièrement notifiée par voie postale ;

- l'arrêté attaqué a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a commis aucune fraude ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un signataire incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 21PA05944, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2113819/5-1 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Hammou devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la présence de Mme Hammou sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de la fraude commise ;

- il était tenu de prononcer cette interdiction compte tenu du refus de délai de départ volontaire opposé à Mme Hammou ;

- la durée de l'interdiction prononcée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de liens suffisamment forts de l'intéressée sur le territoire français ;

- il aurait en tout état de cause pris la même décision en l'absence de menace pour l'ordre public ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

La requête a été communiquée à Mme Hammou, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Sulli, avocate de Mme Hammou.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Hammou, ressortissante marocaine née le 1er mai 1984, déclare être entrée en France en 2005. Le préfet de police lui a délivré, en qualité de parent d'un enfant français né en 2011, trois cartes de séjour temporaire, valables du 6 avril 2012 au 5 avril 2013, du 6 avril 2013 au 5 avril 2014 et du 10 mars 2014 au 9 mars 2015, puis une carte de résident, valable du 15 avril 2015 au 14 avril 2025. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de police lui a retiré ses titres de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision prononçant à l'encontre de Mme Hammou une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, d'autre part, enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin, dans un délai de deux mois, au signalement de Mme Hammou dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme Hammou fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, le préfet de police faisant appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée et lui a enjoint de mettre fin au signalement de Mme Hammou dans le système d'information Schengen.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA05897 et 21PA05944 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21PA05897 :

3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose par ailleurs que : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".

4. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de titres de séjour prise par le préfet de police a pour seul motif la menace à l'ordre public constituée par le comportement de Mme Hammou, le titre de séjour qui lui a été délivré en sa qualité de parent d'enfant français ayant été obtenu par fraude dès lors que, par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la reconnaissance de paternité de l'enfant A... par un ressortissant français, et a établi la paternité d'un ressortissant marocain, ce jugement entraînant la perte par cette enfant de la nationalité française qui lui était conférée par sa filiation. En se bornant à faire état de ce jugement qui tire les conséquences d'une expertise pour établir la paternité d'un ressortissant marocain sans se prononcer sur les intentions de Mme Hammou, et alors que celle-ci soutient sans être contestée que pendant la période légale de conception de son enfant A... elle entretenait une relation de concubinage avec le ressortissant français qui a reconnu cet enfant, le préfet de police n'établit aucunement que la reconnaissance de cet enfant par ce ressortissant français serait constitutive d'une fraude destinée à permettre à Mme Hammou d'obtenir un titre de séjour.

6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de sa requête, Mme Hammou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement, qui en procèdent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 21PA05944 :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, a annulé la décision prononçant à l'encontre de Mme Hammou l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et lui a enjoint de mettre fin au signalement de Mme Hammou dans le système d'information Schengen, dès lors que l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, qui en procèdent.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2113819/5-1 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a retiré la carte de résident valable du 15 avril 2015 au 14 avril 2025 et les précédentes cartes de séjour temporaire délivrées à Mme Hammou, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Hammou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête n° 21PA05944 du préfet de police est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... Hammou au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

La rapporteure,

P. HamonLe président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05897, 21PA05944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05897
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-01;21pa05897 ?
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