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07/06/2022 | FRANCE | N°21PA04100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21PA04100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102999 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par

Me Houam-Pirbay, demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102999 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par

Me Houam-Pirbay, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment de motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sri lankais né le 8 décembre 1985, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a été interpelé par les services de police dans le cadre d'un contrôle des services de l'inspection du travail de la société dans laquelle il était employé. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 devenu L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-5 devenu L.431-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

5 mars 2015 et par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 juillet 2015. Sa demande de réexamen a été également rejetée, par décision de l'OFPRA du 31 janvier 2017, confirmée par décision de la CNDA du 20 avril 2017. Par suite, les documents provisoires délivrés à M. B... le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de cette demande d'asile n'ont pas eu pour effet de régulariser son entrée en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, tant sur le fondement du 1° que sur celui du 6° du I de l'article L. 511-1 devenu L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, en conséquence, être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, M. B... soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès lors notamment qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 2 février 2021 versé aux débats, relatif à sa situation au regard de son droit séjour, que l'intéressé a été entendu par les services de police par le truchement d'un interprète en langue tamoule et qu'il était, à cette occasion, assisté d'un avocat. Il ressort des mentions figurant à ce procès-verbal que l'intéressé a pu présenter l'ensemble des éléments qu'il entendait faire valoir, s'agissant notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de sa situation professionnelle et familiale ainsi que de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait disposé d'autres d'informations pertinentes à faire valoir tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Enfin, M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012 et est bien inséré sur le plan social et professionnel, notamment du fait qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une société de vente de produits exotiques. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 27 ans. Par ailleurs, il ne justifie de son activité professionnelle, qui ne présente au demeurant aucune spécificité, qu'à compter du

1er août 2019. S'il soutient qu'il n'a pu déposer un dossier de régularisation du fait de l'inaccessibilité du site dédié à la prise de rendez-vous à cette fin, il ne l'établit par aucun commencement de preuve, cette circonstance restant ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. B... soutient que son retour au Sri-Lanka l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements au cas où il retournerait dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse qui frappe le requérant, à qui l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile n'ont pas cru devoir accorder le bénéfice du statut de réfugié, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, alors au surplus que l'intéressé s'est fait délivrer un passeport le 17 octobre 2017 par les autorités sri-lankaises, ce qui est de nature à établir qu'il n'est pas particulièrement menacé dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas violé les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

P. A...

La présidente,

C. BRIANÇON

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04100
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;21pa04100 ?
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