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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 21PA00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier du 27 février 2020 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées.

Par une ordonnance n° 2006555/6-1 du 3 juillet 2020, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier du 27 février 2020 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées.

Par une ordonnance n° 2006555/6-1 du 3 juillet 2020, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2021 et le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me Gafsia, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2006555/6-1 du 3 juillet 2020 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision, révélée par le courrier du 27 février 2020 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées ;

4°) d'ordonner que soient rectifiées, mises à jour ou effacées, selon les cas, les données à caractère personnel le concernant qui figurent dans ce fichier ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était motivée en fait et en droit ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A... fait l'objet d'une discrimination à raison de sa religion ;

- le texte autorisant la création du fichier des personnes recherchées ne lui a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 27 février 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées. Il fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris se bornait à faire valoir, d'une part, que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 lui permet de vérifier les informations le concernant éventuellement enregistrées dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et que rien ne doit faire obstacle à sa demande dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une enquête intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, et, d'autre part, que la situation non justifiée porte atteinte à son honneur et sa dignité. Ces considérations ne constituant pas des moyens de fait ou de droit dirigés contre la décision attaquée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa requête a été rejetée comme étant manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable sur le fondement du 4° de cet article. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00723
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa00723 ?
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