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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a prolongé de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortissant l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 novembre 2019.

Par un jugement n° 2010379 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. C..., représenté par Me Tch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a prolongé de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortissant l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 novembre 2019.

Par un jugement n° 2010379 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. C..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010379 du 7 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 8 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ;

- le préfet ne pouvait, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire, dès lors qu'il était en possession d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire national ou sur le territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen ;

- l'arrêté du 21 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français étant entaché d'illégalité, la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est, par voie de conséquence, également illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 1er janvier 1996, a été interpellé par les services de police le 8 septembre 2020 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prise à son encontre par un arrêté du 21 novembre 2019, notifié le même jour. Par arrêté en date du 8 septembre 2020, le préfet de la Côte d'Or a prolongé de deux années cette interdiction de retour sur le territoire français. M. C... fait appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été auditionné par les services de police à la suite d'un contrôle routier et qu'il a été interrogé sur sa situation administrative en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans (...) ".

5. Si M. C... fait valoir qu'il n'était pas en situation irrégulière en France lors de son interpellation le 8 septembre 2020, il ne le justifie pas en se bornant à produire un titre de séjour et un titre de voyage délivrés par les autorités italiennes, valables jusqu'au 7 novembre 2019 seulement. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles 19 à 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

6. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.

7. M. C... fait valoir que l'arrêté contesté, prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 novembre 2019 a été notifié le jour même à l'intéressé. En l'absence de recours contentieux, cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par conséquent, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception d'illégalité invoquée par le requérant est irrecevable. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2019 et, par suite, du défaut de base légale de l'arrêté du 8 septembre 2020 doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03045
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03045 ?
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