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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA03693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 28 janvier 2020 et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2017751/3-3 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 août 2020.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 28 janvier 2020 et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2017751/3-3 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 août 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2021, la société Luxant Security Ile-de-France, représentée par Me Briatte, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- c'est à tort que les premiers ont juges ont estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; la circonstance que par jugement du 26 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation du contrat de M. C... aux torts exclusifs de la société est sans incidence dès lors que ce jugement est dépourvu de la chose jugée et qu'un appel a été interjeté contre ce jugement ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société n'est pas à l'origine de la dégradation de la relation de travail avec son salarié ; sa nouvelle affectation au musée de l'Armée respecte les termes de son contrat et son refus de s'y conformer ainsi que ses absences injustifiées constituent une faute de nature à justifier son licenciement ;

- la décision ministérielle du 26 août 2020 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir pris en considération l'ensemble des faits de l'espèce ; le tribunal a dénaturé ces faits ;

- M. C... n'a jamais contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

- aucun lien n'est établi entre la demande de licenciement et le mandat du salarié, ce qu'a admis l'inspection du travail de manière constante.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Bichet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société Luxant Security Ile-de-France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête présentée par M. C... devant le tribunal ;

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Briatte, représentant la société Luxant Security Ile-de-France et de Me Bichet, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté le 23 avril 2011 par la société

E2S Ile-de-France devenue la société Luxant Security Ile-de-France en qualité d'agent de sécurité qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et affecté sur le site de Téléhouse à Paris - Voltaire (Paris, 11ème). Il était en outre titulaire, à la date de la demande de licenciement pour motif disciplinaire du 15 novembre 2019, des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise, de délégué du personnel suppléant et de délégué syndical. Par une décision du 28 janvier 2020, l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a retiré sa décision implicite de rejet née le 22 janvier 2020 du silence gardé sur cette demande et a refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié. Par lettre du 16 mars 2020, la société Luxant Security Ile-de-France a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 26 août 2020, la ministre du travail a annulé la décision précitée de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de l'intéressé. La société Luxant Security Ile-de-France relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 2020 de la ministre du travail.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 28 janvier 2020 de l'inspectrice du travail et autoriser le licenciement de M. C..., la ministre du travail a considéré, d'une part, que la matérialité des frais reprochés au salarié était établie dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste et n'avait pas répondu aux demandes de justification de son absence que lui avait adressées son employeur par courriers des 20 et

27 septembre 2019, alors que ses horaires de travail étaient identiques à ceux en vigueur avant mai 2017, que, d'autre part, si, pour atténuer la gravité des faits reprochés au salarié, l'inspectrice du travail avait relevé que l'employeur avait persisté pendant deux ans, de mai 2017 à mai 2019, a considéré qu'il pouvait imposer au salarié protégé un changement de ses conditions de travail sans son accord et que cette attitude avait manifestement été à l'origine d'une dégradation de la relation entre l'employeur et le salarié en brisant le lien de confiance entre les deux parties et que ce contexte avait légitimement été pris en considération dans le cadre de la précédente demande d'autorisation de licenciement pour atténuer la gravité des absences injustifiées du salarié en mai 2019, il ne pouvait en être de même pour les absences fautives du mois de septembre 2019 dès lors que l'employeur avait rétabli les conditions de travail habituelles du salarié et que cette absence fautive était d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement, et qu'enfin, le lien entre la demande de licenciement et les mandats du salarié n'était pas établi.

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. C..., qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail les 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 19, 20 et 21 septembre 2019, alors qu'un planning de travail lui était parvenu le 24 août 2019 et que tant le site auquel il était affecté que l'organisation de son temps de travail étaient conformes à son contrat et aux conditions de travail qu'il avait précédemment acceptées. La matérialité des faits et leur caractère fautif sont en conséquence établis.

5. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une première demande de licenciement fondée sur un motif d'insuffisance professionnelle introduite par son employeur en mai 2018 qui a fait l'objet d'une décision de refus de l'inspection du travail du 8 août 2018 suivie d'une nouvelle demande fondée sur un motif disciplinaire, pour absence injustifiée, qui a fait l'objet d'un nouveau refus de l'inspection du travail par décision du 10 septembre 2019 confirmé par décision du ministre du travail du 23 avril 2019. A la date des faits litigieux, M. C... n'était plus payé depuis près d'une année et avait saisi depuis le mois d'avril 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur. Dans un contexte de détérioration continue des relations entre M. C... et son employeur qui lui avait illégalement imposé entre mai 2017 et mai 2019 des changements dans ses conditions de travail, et alors que M. C... était employé depuis huit ans dans l'entreprise à la satisfaction de son employeur, c'est à tort que la ministre du travail, qui devait tenir compte de ce contexte dès lors que la situation perdurait depuis la précédente demande de licenciement de l'intéressé, a considéré que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Luxant Security Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 août 2020 autorisant le licenciement de M. C....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de M. C... et de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la société Luxant Security Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Luxant Security Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La société Luxant Security Ile-de-France versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Luxant Security Ile-de-France, au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03693
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARLU BICHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa03693 ?
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