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18/07/2022 | FRANCE | N°22PA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2008519 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. C..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 2008519 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) des décisions po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2008519 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. C..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008519 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ait pris en compte l'ensemble des pathologies dont il souffre ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, transmettant un certificat médical du 24 mai 2022, a été enregistrée le 21 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 19 juin 1949, de nationalité congolaise (RDC), est entré en France en février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné au point 2, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 décembre 2019 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Congo. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par un praticien hospitaliers du service de cardiologie de l'hôpital Henri Mondor en date des 23 octobre 2018, 14 octobre 2019, 2 octobre 2020, 9 mars 2020 et 15 octobre 2021 ainsi que des différents compte rendu d'hospitalisations de l'Hôpital Européen Georges Pompidou et, entre autres, des bilans effectués par un néphrologue de l'hôpital Henri Mondor, que M. C..., qui souffre d'une pathologie cardiaque et d'une insuffisance rénale, a été hospitalisé en septembre 2020, février, mars, juin et septembre 2021 et fait l'objet en France d'une prise en charge et d'un suivi clinique avec prescription d'un traitement médicamenteux conséquent. Il produit la liste nationale des médicaments essentiels au Congo, en date de décembre 2019, sur laquelle ne figure pas l'ensemble des principes actifs dont sont composés les médicaments constituant son traitement. Ainsi, en refusant de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour pour soins, le préfet du Val-de-Marne, auquel incombe la charge d'établir que M. C... pourrait bénéficier effectivement au Congo, soit d'un traitement identique à celui qu'il suit en France, soit comprenant des molécules présentant le même bénéfice thérapeutique, et qui n'a pour autant produit aucun document en première instance ou en appel, à l'exception de l'avis du collège de médecins de l'OFII et d'une attestation comportant le nom du médecin ayant établi le rapport médical, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte dès lors ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C... le titre de séjour sollicité. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2008519 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans le délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des demandes de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président rapporteur,

I. A...

L'assesseure la plus ancienne,

M. B...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22PA01753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01753
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;22pa01753 ?
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