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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA04157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA04157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le d

élai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous la même condition d'astreinte ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer dans l'attente de sa décision et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2009701 du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 29 octobre 2021 Mme B... A..., épouse D..., représentée par Me Vicensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous la même condition d'astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision et dans un délai de huit jours dans la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu de façon assez détaillée au moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- les décisions querellées sont entachées d'erreur de droit pour n'avoir pas été précédées d'un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale, en ne tenant notamment pas compte de la présence de sa mère et de son frère en France et de son absence de toute attache demeurée à Cuba ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses attaches familiales en France, de son absence de famille à Cuba, de sa résidence continue en France depuis 2018 et de sa bonne insertion dans la société française ;

- l'arrêté litigieux retient à tort qu'elle ne respecterait pas les valeurs de la République, ce qui ne peut se déduire de l'erreur initialement commise dans sa demande de titre de séjour ;

- la circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial compte tenu du séjour régulier de son mari en France ne s'oppose pas à ce que soit prise en compte l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; par ailleurs il ne peut lui être opposé que le ressortissant étranger susceptible de relever du regroupement familial ne peut entrer légalement en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, alors que lors de sa dernière entrée sur le territoire national elle n'était pas encore mariée et ne relevait donc pas encore d'une catégorie de personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante cubaine née le 10 mai 1996 à Malanzas (Cuba), est entrée en France, en dernier lieu, le 23 décembre 2018, et indique s'y être maintenue depuis lors. Elle y a épousé le 16 mars 2019 M. D..., également de nationalité cubaine, et résidant régulièrement en France. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 août 2020. Par arrêté du 26 octobre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de ces décisions, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 1er juillet 2021 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". Par ailleurs, comme le rappelle d'ailleurs la requérante elle-même, le juge administratif n'est tenu de répondre qu'aux moyens soulevés devant lui, et non à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. Or, pour rejeter le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation, le tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation. Alors surtout que les premiers juges venaient de reprendre de manière détaillée les motifs de la décision attaquée pour écarter le moyen tiré de son insuffisance de motivation, et compte tenu de la nature du moyen soulevé, ils y ont ainsi suffisamment répondu.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Mme B... A... convient que l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), contient l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, mais soutient qu'il serait insuffisamment motivé en fait. Toutefois cet arrêté, après avoir exposé qu'elle doit justifier de l'ancienneté de son séjour sur le territoire ou de l'intensité de sa vie familiale, indique d'abord que sa durée de séjour en France est courte puisqu'elle déclare être entrée sur le territoire national le 22 décembre 2018 munie d'un visa de court séjour, qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière jusqu'à sa demande de régularisation et n'a, ce faisant, pas respecté les valeurs de la République. Il mentionne ensuite son mariage dont il indique la date, de même que la nationalité de son époux et sa situation régulière en France, puis retient que cette cellule familiale est relativement récente. Il en conclut qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de résidence en France ni de l'intensité de sa vie familiale, avant d'indiquer que sa demande, fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écartée dès lors qu'elle ne répond pas à des circonstances humanitaires et ne se justifie pas par des motifs exceptionnels. Il rappelle également que sa situation ne peut être régularisée à aucun autre titre dès lors qu'elle ne possède pas de visa de long séjour, et que seule une demande de regroupement familial peut être présentée pour elle par son époux, et enfin que la mesure envisagée n'est pas de nature à avoir sur sa vie privée et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté contient l'énoncé des considérations non seulement de droit, mais aussi de fait, sur lesquelles il se fonde, et dès lors, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments, notamment de vie familiale, invoqués par l'intéressée, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet a examiné les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale, avec notamment la date de son mariage, l'identité et les conditions de résidence de son époux en France, et qu'il a examiné sa demande au regard des dispositions tant de l'article L. 313.11.7° du CESEDA que de l'article L. 313-14 du même code, puis a également recherché si les conditions d'une régularisation sur un autre fondement étaient réunies, et, une fois cette hypothèse écartée, si la décision n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors même qu'il n'a pas évoqué la présence en France de la mère de la requérante et d'autres membres de sa famille avec lesquels, au demeurant, étant entrée en France à l'âge de vingt-deux ans, elle n'a pas vocation à vivre, le préfet a bien procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... est mariée avec M. D..., son compatriote, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2021, et expirant donc moins d'un an après l'intervention de l'arrêté querellé en date du 26 octobre 2020, sans que l'intéressé ait nécessairement, comme le soutient la requérante, " vocation à demeurer durablement sur le territoire français ". De plus, ce mariage n'a été célébré que le 16 mars 2019, soit un an et demi seulement avant l'intervention de l'arrêté querellé, et, alors même qu'elle indique que cette union ferait suite à trois ans de relations, il ressort de ses propres allégations qu'elle-même et son conjoint vivaient tous deux dans des pays différents jusqu'à son entrée en France en décembre 2018. De plus, si elle justifie de ce que sa mère, mariée avec un ressortissant italien, réside régulièrement en France, et de ce que son demi-frère y vit également, et s'est vu délivrer un titre de séjour, à une date au demeurant postérieure à celle de la décision attaquée, elle n'établit ni n'allègue vivre avec eux, et a vécu séparée d'eux avant son arrivée en France en décembre 2018. Enfin, si elle justifie suivre de manière très assidue des cours de français, elle ne justifie pas d'une vie professionnelle ni d'une insertion particulière en France, où elle ne réside que depuis l'âge de vingt-deux ans. Surtout, du fait de son mariage, et à supposer que son époux voit renouveler son propre titre de séjour, elle fait partie des catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une mesure de regroupement familial si les conditions en sont réunies. A cet égard, si elle fait valoir que la circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ne s'oppose pas à ce que soit prise en compte l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu'un retour dans son pays, le temps nécessaire pour que son époux sollicite pour elle le bénéfice d'une telle mesure, serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas de personnes à charge en France et n'y a pas non plus de vie professionnelle, et que, si elle indique ne plus avoir d'attaches familiales à Cuba, elle y a néanmoins vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le refus de lui accorder le titre de séjour sollicité ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés.

7. Enfin si Mme B... A... conteste ne pas respecter les valeurs de la République, il résulte de ce qui précède que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait mention d'un non-respect allégué de ces valeurs, qui ne constitue pas le motif déterminant de la décision en litige.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour.

9. Enfin, si la requérante soutient également que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être écarté, pour les motifs énoncés au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA04157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04157
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa04157 ?
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