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12/10/2022 | FRANCE | N°21PA06387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 21PA06387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109568/4-2 du 13 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B..., r

eprésenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109568/4-2 du 13 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 juillet 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été reportée au 28 juillet 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 7 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né en 1949, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour le 1er octobre 2019, le préfet de police a, par un arrêté du 10 janvier 2020, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis favorable émis le 1er octobre 2019 par la commission du titre de séjour, qui a été saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... est entré sur le territoire français le 6 mai 2006 et s'y maintient depuis lors sans discontinuer, soit depuis près de 14 ans à la date de l'arrêté attaqué. Si l'épouse de M. B... et deux de ses trois enfants majeurs vivent au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit séparé de fait de son épouse depuis 2004, soit avant son arrivée en France, qu'il a engagé auprès de la justice marocaine une procédure de divorce en 2018 et que, depuis qu'il a quitté le Maroc, il n'a plus aucune relation avec ses deux fils vivant là-bas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est retraité, dispose d'attaches familiales fortes en France où résident sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française, et qu'il s'occupe régulièrement de ses deux petits-enfants mineurs. Ainsi, et eu égard notamment à la durée de la présence de M. B... sur le sol national et à la circonstance que ses attaches familiales sont désormais situées en France, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 10 janvier 2020 par lesquelles le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B..., que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B....

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109568 du Tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2021 et l'arrêté du 10 janvier 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Tchiakpe une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tchiakpe.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06387
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;21pa06387 ?
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