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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA06545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA06545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes B... et Brigitte D... ainsi que MM. Cyril et Yohan D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le permis de construire un centre cultuel et culturel au 132-140 rue de Brément délivré le 26 mars 2020 par le maire de Noisy-le-Sec à l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec (AMAN), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2012658 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes B... et Brigitte D... ainsi que MM. Cyril et Yohan D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le permis de construire un centre cultuel et culturel au 132-140 rue de Brément délivré le 26 mars 2020 par le maire de Noisy-le-Sec à l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec (AMAN), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2012658 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 31 août 2022, Mme B... D..., Mme E... D..., M. A... D... et M. C... D..., représentés par Me Cezilly, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012658 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Sec a délivré à l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec un permis de construire, après démolition des constructions existantes, un centre cultuel et culturel au 132-140 rue de Brément, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ou entaché d'omission à statuer pour ce qui concerne le risque pour la sécurité publique au croisement entre la voie d'accès au parking souterrain et la voie publique ;

- le dossier de demande était incomplet faute de contenir la notice architecturale prévue à l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- les plans et documents graphiques ne permettent pas davantage d'apprécier l'impact du projet par rapport aux constructions environnantes ;

- le dossier de demande comportait des contradictions et incohérences ;

- il n'a pas été déposé de demande de permis de démolir ni de permis de construire valant permis de démolir ; la demande de permis de construire ne comportait en tout état de cause pas les informations exigées pour un permis de démolir ;

- il n'est pas démontré que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France au titre du périmètre de protection des monuments historiques a été recueilli ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles UA 3.1 et UA 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet prévoit une pente pour la rampe d'accès non conforme aux prescriptions émises par la direction de la voirie ;

- le permis de construire méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les 40 places de parking sont insuffisantes pour un établissement susceptible de recevoir 980 personnes et le terrain n'est pas correctement desservi par les transports en commun ;

- le projet méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de végétalisation ou d'utilisation d'une diversité de matériaux pour le mur pignon ;

- le maire aurait dû opposer un sursis à statuer au regard de l'entrée en vigueur le 27 mars 2020 du nouveau plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives applicables en zone UC 53A22, les règles d'implantation et d'emprise au sol applicables en zone UM 24L16, les règles en matière de places de stationnement, ni les règles d'exemplarité énergétique et environnementale et qu'il est de nature à en compromettre la mise en œuvre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet et le 1er septembre 2022, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Gosseye (Adden avocats), conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la mise en œuvre le cas échéant des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec (AMAN), représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts D... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Cezilly, avocat, pour les consorts D..., de Me Veyrac, substituant Me Gosseye, avocat, pour la commune de Noisy-le-Sec, et de Me Benech, avocat, pour l'association culturelle des musulmans de Noisy-le-Sec.

Une note en délibéré a été présentée le 18 octobre 2022 pour les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 26 mars 2020, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a délivré à l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec (AMAN) un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant un centre culturel et cultuel et des commerces, au 132-140 rue de Brément. Par la présente requête, les consorts D..., voisins du terrain d'assiette, demandent l'annulation du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir cité les dispositions de l'article UA 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, les premiers juges ont répondu au point 12 de leur jugement au moyen des consorts D..., qui faisaient état de l'absence de visibilité pour les automobilistes à la sortie du parking souterrain et de l'impossibilité d'un croisement de véhicules impliquant un stationnement sur la voie, en relevant les caractéristiques de la sortie de la rampe d'accès au parking en sous-sol, les dispositifs prévus par le pétitionnaire et l'absence d'élément permettant d'établir le risque d'accroissement du stationnement sur la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont ainsi examiné leur moyen et l'ont écarté par une motivation suffisante.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1°) L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants " et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice paysagère, qui décrit notamment le projet architectural, les matériaux utilisés et la démarche d'intégration du bâtiment projeté selon son auteur. Si ce document ne décrit pas l'environnement existant autour des parcelles du terrain d'assiette, le dossier comportait également des plans de masse existant/projeté, des plans de coupe et des photographies figurant les constructions existantes de part et d'autre du projet. Le pétitionnaire a en outre versé au dossier un document PC 05.7 " façades matériaux " précisant les matériaux et coloris utilisés. Ensuite, le document graphique PC 06, représentant le projet depuis une vue droite oblique, fait apparaître, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence d'alignement de la construction projetée avec leur maison, ainsi que cela ressort également des plans fournis par le pétitionnaire. Enfin, la notice paysagère indique que les espaces libres existants simplement engazonnés seront remplacés et complétés par la plantation de huit arbres de haute tige, éléments confirmés par les plans de masse existant et projeté. Il résulte de ce qui précède que le service instructeur a été mis à même de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable en particulier pour ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement. La circonstance que la description du projet par l'arrêté du 26 mars 2020 comporte une erreur quant au nombre de salles polyvalentes prévues dans le projet est à cet égard sans incidence.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;/ b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". L'article R. 451-1 du même code dispose que la demande de permis de démolir précise, notamment, " la date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits " et l'article R. 451-2 que le dossier joint à la demande comprend : " a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;/c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnant ".

7. D'une part, le pétitionnaire a complété le formulaire " permis de construire comprenant ou non des démolitions " en renseignant, dans la partie réservée à cet effet, que le projet nécessitait des démolitions totales. L'arrêté du 26 mars 2020 porte ainsi expressément délivrance d'un permis de construire valant permis de démolir, comme le prévoit l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire comportait un volet consacré aux démolitions, constitué notamment par un plan de masse des constructions à démolir, des photographies des façades sur rue de ces constructions et une photographie aérienne. Si aucune précision n'était donnée quant à la date de construction des pavillons à démolir, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces pavillons présentaient un intérêt architectural particulier, que cette omission a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de permis de démolir doit être écarté comme manquant en fait.

8. En troisième lieu, l'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que: " I. Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (...) /II. (...) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (...) Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Selon l'article L. 632-2 du code du patrimoine : " I. (...) Le permis de construire, le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. /. En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. ". L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (...), le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (...) ".

9. Il est constant que le projet en cause est situé à moins de 500 mètres d'un ensemble d'immeubles protégé au titre des monuments historiques, la cité expérimentale de Merlan. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été soumis à l'architecte des Bâtiments de France par une lettre recommandée, versée au débat contradictoire, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2019. En l'absence de réponse, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord aux opérations de démolition et de construction. L'absence de mention de cette consultation et de cet accord dans les visas de l'arrêté du 26 mars 2020 est à cet égard sans incidence sur la légalité de l'acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté comme manquant en fait.

10. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " (...) les dispositions des articles (...) R. 111-5 à R. 111-19 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". La commune de Noisy-le-Sec étant dotée d'un plan local d'urbanisme, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

11. En cinquième lieu, l'article UA 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Les accès doivent être adaptés à l'opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et avoir une largeur au moins égale à 3 mètres. / (...) Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d'éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. (...) Les accès doivent être les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise ". En outre, aux termes de l'article UA 12.1.1 du même règlement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté sera accessible aux véhicules par une rampe, aménagée sur le terrain d'assiette, menant au parking en sous-sol. Si les requérants soutiennent que cette rampe ne permettra pas le croisement de véhicules moyens, sa largeur (3, 50 mètres) est supérieure à la largeur minimale exigée par les dispositions précitées du règlement de plan local d'urbanisme et le pétitionnaire a prévu l'installation de feux rouge et vert, d'une porte basculante et de miroirs. Par ailleurs, les véhicules sortant du parking pourront attendre sur la partie plane aménagée à la limite de l'alignement avant de s'engager dans le trafic de la rue de Brément, qui est à double sens de circulation et rectiligne. Ensuite, si le dossier de demande prévoyait que la rampe d'accès présenterait une pente de 7 % dans les premiers mètres, l'article 5 de l'arrêté du 26 mars 2020 impose au pétitionnaire de respecter l'avis favorable émis le 2 décembre 2019 par la direction de la voirie et des déplacements, qui prévoit une pente maximum de 5 % sur les cinq premiers mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors qu'elle n'entraîne de modification que sur un point précis et limité, ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, une telle prescription pouvait légalement être imposée par l'arrêté délivrant le permis de construire contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l'accès au terrain présenteraient un risque pour la sécurité et la circulation publique ou seraient susceptibles de gêner l'écoulement du trafic de la rue de Brément. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 3.1 et UA 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme doivent dès lors être écartés.

13. En sixième lieu, l'article UA 12.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose qu'aucune place de stationnement n'est exigée pour les constructions destinées au commerce dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 250 m². L'article UA 12.2.7 dispose que pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, " Il est exigé un stationnement adapté aux besoins de la construction (capacité d'accueil, personnel, etc.) et, au minimum, une place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher ". Aux termes de l'article UA 12.2.3 : " Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue ".

14. La construction comportant 2 803 mètres carrés à destination de services d'intérêt collectif et 172 mètres carrés à destination de commerce, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme imposent la création d'un minimum de 14 places de stationnement. En prévoyant 40 places de stationnement, le projet excède donc les exigences de ce règlement. Les requérants soutiennent toutefois que ce nombre demeure insuffisant au regard de l'effectif maximum de cet établissement recevant du public, 980 personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs parcs de stationnement existent à une distance de 10 à 16 minutes à pied, que le terrain d'assiette du projet est desservi par plusieurs lignes de bus, qu'il est accessible par deux gares de RER et une future station de métro. Les défendeurs soulignent enfin que le public susceptible de fréquenter l'établissement proviendra essentiellement des quartiers proches, le territoire comportant déjà plusieurs autres mosquées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement prévu par le projet ne soit pas adapté aux besoins de la construction. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12.2.7 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté.

15. En septième lieu, l'article UA 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux dispositions générales concernant l'aspect des constructions, dispose que : " (...) Les pignons aveugles ou comportant peu d'ouvertures doivent être végétalisés ou présenter une diversité de matériaux ".

16. Le plan de façade Nord-Ouest coté PC 05.2 mentionne que la façade aveugle en cause sera végétalisée, ainsi qu'elle est également représentée sur le document coté PC06 " Vue de droite du terrain après insertion du projet depuis la rue de Brément ". Si les pièces du dossier de demande ne précisent pas le dispositif de végétalisation de cette façade, les dispositions de l'article UA 11.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de présenter les modalités de la végétalisation. Il suit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

17. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

18. Les consorts D... soutiennent que le maire de la commune aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire compte tenu de l'approbation le 4 février 2020 du plan local d'urbanisme intercommunal, qui entrait en vigueur le 27 mars 2020.

19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme intercommunal, dans sa version approuvée le 4 février 2020, classait le terrain d'assiette du projet en zone UC 53A22. Les requérants ne peuvent par suite pas utilement se prévaloir des règles relatives à l'implantation des constructions et à leur emprise au sol applicables à la zone UM 24L16, dans laquelle le terrain d'assiette a été classé à l'occasion de modifications ultérieures du plan local d'urbanisme intercommunal.

20. D'autre part, aux termes du règlement de ce document, s'applique à la zone UC 53A22 la règle selon laquelle : " Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales et en retrait des autres limites séparatives. /En cas de retrait : La distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres ".

21. Le projet s'implante sur la limite séparative latérale Ouest, sur une partie de la limite séparative Est, puis en retrait de cette limite et de la limite séparative de fond de parcelle. Compte tenu de la hauteur du bâtiment, la distance de retrait minimale prévue par les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal s'établit à 5, 75 mètres. Si le bâtiment projeté est implanté à une distance de 4, 88 mètres de la limite séparative de fond de parcelle, son implantation par rapport aux limites séparatives latérales pourrait être autorisée sous l'empire du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, le projet ne peut pas être regardé comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal.

22. Encore, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, dans ses dispositions communes en toutes zones, prévoit que pour les locaux à destination d'artisanat et commerce de détail, il est exigé au-delà de 200 m² minimum d'une place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher créée. Le projet emportant la création de 172 m² de surface de plancher à destination de commerce, aucune place de stationnement ne serait exigible à ce titre en vertu du plan local d'urbanisme intercommunal. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le règlement dispose que : " le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l'équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d'utilisateurs concernés ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, les 40 places de stationnement prévues par le projet n'apparaissent pas inadaptées à la nature de l'équipement. Dans ces conditions, le maire n'aurait pas pu légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions relatives au stationnement entrant en vigueur le 27 mars 2020.

23. Enfin, l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal " Environnement ", dans sa partie 3 " Energie et climat ", prévoit, notamment, de " rechercher le développement d'une approche bioclimatique ", de favoriser les énergies renouvelables et de réduire les besoins en énergie à la source. Les dispositions communes en toutes zones du règlement énoncent que : " La limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. /Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée ". Elles prévoient des objectifs de certification pour certaines opérations de logements et pour " les constructions de plus de 900 m² de surface de plancher à destination de commerce, activités de services (sauf commerce de gros, cinéma), bureau, locaux et bureaux des administrations publiques ". Aucun objectif n'est en revanche fixé pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 900 m², ni pour les constructions à destination d'autres équipements recevant du public, quelle que soit leur surface.

24. Dès lors, si le dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître de réflexion particulière sur les performances énergétiques du bâtiment, le projet ne peut pas être regardé comme étant, de ce seul fait, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal.

25. Il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Sec ou de l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts D... demandent au titre des frais de l'instance.

28. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge des consorts D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Noisy-le-Sec ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à l'AMAN sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les consorts D... verseront à la commune de Noisy-le-Sec et à l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Mme E... D..., à M. A... D..., à M. C... D..., à la commune de Noisy-le-Sec et à l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

L. F...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 21PA06545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06545
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa06545 ?
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