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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA04271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA04271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2010167 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire

français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, a mis à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2010167 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2010167 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision par laquelle elle a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Elle soutient que le tribunal a fait une application erronée des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le moyen soulevé par la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique.

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 22 août 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France en novembre 2014 selon ses allégations et dont la demande d'asile a été rejetée, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2020, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci a annulé la décision par laquelle elle a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

3. Aux termes des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

4. Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète de

Val-de-Marne que Mme B... est mère d'un enfant français né le 21 avril 2017. Les documents produits au dossier de l'instance par Mme B..., notamment le carnet de santé de son fils qui mentionne les différents rendez-vous médicaux chez le pédiatre et les vaccins reçus par l'enfant, un certificat de scolarité à l'école maternelle Olympe de Gouge d'Arcueil pour l'année 2019-2020 et une attestation de scolarisation à l'école maternelle Pauline Kergomard d'Arcueil pour 2020-2021, une attestation du service enfance de la responsable de la ville d'Arcueil qui certifie que le fils de A... B... fréquente l'accueil de loisirs maternel de l'école Olympe de Gouge, une attestation de l'infirmière responsable du centre de PMI / CPEF attestant que Mme B... accompagnait son fils aux différentes consultations effectués entre 2017 et 2019, plusieurs factures établies au nom de Mme B... pour la restauration scolaire de son fils et une attestation de paiement de la régie périscolaire, mentionnant le dernier domicile de Mme B... à l'hôtel Central Park situé au 94 avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil où elle est logée avec son fils, ainsi que des factures portant sur des achats de vêtements d'enfants, attestent de ce que Mme B... contribue à l'entretien et à l'éducation de sn fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci. La circonstance, invoquée par la préfète pour la première fois en appel, que Mme B... bénéficie de l'aide médical d'Etat, qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes et qu'elle ne serait pas professionnellement intégrée est, à cet égard, sans influence.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète-du-Val de Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle elle a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

7. Eu égard au motif d'annulation de ces décisions, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions par lesquelles Mme B... demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent dès lors être rejetées.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... bénéficierait ou aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme B... demande le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1992 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Mme C... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04271
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa04271 ?
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