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10/11/2022 | FRANCE | N°21PA03266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 21PA03266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2100406 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2021 et 26 juillet 2022, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2100406 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2021 et 26 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Elbaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100406 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français, a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il fait obstacle à l'exercice des droits qu'elle tient des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en considérant prématurément qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualification juridique de l'infraction dont elle a été victime n'a pas été arrêtée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplissait les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour est entaché de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Elbaz, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... B..., ressortissante sénégalaise née le 24 décembre 1989 à Medina Gounass, a sollicité le 20 novembre 2020 le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de retour. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01003 du 23 novembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D... de Bretagne, chef de la section des affaires générales, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé, ce qui la priverait des droits qu'elle tient des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 3 et 4 du jugement.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné ". Les articles du code pénal auxquels renvoient ces dispositions sont plus précisément relatifs à la traite des êtres humains et au proxénétisme.

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la plainte déposée le 8 novembre 2018 par Mme B... contre ses anciens employeurs fait état de " travail dissimulé en bande organisée " et, d'autre part, que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a retenu les qualifications pénales de " soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes, exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, emploi, en bande organisée, d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, rétribution inexistante ou insuffisante de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ". L'infraction de " traite des êtres humains " n'est ainsi pas mentionnée dans la plainte de la requérante et elle n'est par ailleurs pas poursuivie dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle elle s'est portée partie civile. En tout état de cause, l'appelante ne saurait utilement contester les qualifications retenues par l'autorité judiciaire en se prévalant des recommandations de la commission nationale consultative des droits de l'homme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B..., qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'elle tenait des dispositions de l'article

L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait également sollicité que sa situation soit examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par suite, dès lors que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait davantage se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est entrée en France qu'au mois de décembre 2017, trois ans avant l'intervention de la décision attaquée, qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national où elle ne démontre pas une intégration particulièrement forte par le travail pour avoir travaillé plusieurs mois dans un restaurant à Montpellier, dans les circonstances d'exploitation mentionnées au point 5, puis, à compter du mois de juillet 2020, au sein d'un restaurant Flunch en région parisienne. Enfin, l'intéressée n'est pas dépourvue de famille au Sénégal où résident sa mère et sa fratrie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

9. En sixième lieu, il ne résulte pas des circonstances de fait qui viennent d'être exposées au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait entaché le refus de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En septième lieu, la circonstance que Mme B... soit partie civile dans la procédure judiciaire menée contre ses anciens employeurs n'implique pas qu'elle doive impérativement rester sur le territoire français pour défendre efficacement ses droits, dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter par un avocat et que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse revenir sur le territoire français, dans le respect de la règlementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, pour comparaître personnellement, si nécessaire, devant les magistrats du tribunal de grande instance de Montpellier. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été adoptée en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOTLa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03266

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03266
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;21pa03266 ?
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