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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA04011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA04011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les titres de perception des 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019, ainsi que la décision du 12 février 2020 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable tendant à obtenir la majoration de 20 % de ses frais de déplacement et de transport de bagages.

Par un jugement n° 2000139 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 28 septembre 2022,

M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les titres de perception des 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019, ainsi que la décision du 12 février 2020 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable tendant à obtenir la majoration de 20 % de ses frais de déplacement et de transport de bagages.

Par un jugement n° 2000139 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 28 septembre 2022,

M. A..., représenté par Me Clément Launay demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 ;

2°) d'annuler les titres de perception des 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019 ;

3°) de le décharger des sommes restant dues et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 350 euros déjà acquittée augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 640,28 euros et de 8 283,58 euros au titre respectivement de la majoration de 20 % des frais de transport et du paiement de 120 % de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages, augmentées des intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les titres de perception en litige sont irréguliers dès lors qu'ils ne sont pas signés en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il réunit les conditions, en application du 2° du I du décret du 22 septembre 1998, pour bénéficier d'une prise en charge intégrale des frais de déplacement des personnes augmentée de 20 % et de l'indemnité forfaitaire de transport des bagages majorée de 20 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré du défaut de signature des titres de perception en litige est irrecevable, et en tout état de cause, non fondé, et que l'autre moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., inspecteur des finances publiques affecté à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, a présenté sa candidature à un emploi auprès de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Calédonie. Par une décision du 13 juin 2018, il s'est vu notifier sa mutation à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2018. Par un certificat du 25 juillet 2018, l'administration a arrêté l'indemnité de changement de résidence, à laquelle a été appliquée un abattement de 20 %, à un montant 16 991,73 euros et lui a versé un montant de 8 201,41 euros correspondant à l'intégralité des frais de transport de l'intéressé et de sa famille. Des titres de perception du 17 octobre 2018 et du 16 janvier 2019 d'un montant respectif de 286,99 euros et de 1 353,29 euros ont été émis à son encontre au motif qu'il ne pouvait prétendre qu'à la prise en charge de 80 % des frais de transport des personnes en application du II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998. Par une lettre du 5 novembre 2019, M. A... a sollicité l'annulation de ces titres de perception, la prise en charge totale de ses frais de transport et le versement de l'intégralité de l'indemnité de transport des bagages, augmentées de 20 % en application du 2° du I de

l'article 24 du décret du 22 septembre 1998. Par une décision du 12 février 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté ces demandes. Par un jugement du 17 mai 2021 dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception des 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019 ainsi que de la décision du 12 février 2020 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable visant à obtenir la majoration de 20 % de ces mêmes frais.

2. En premier lieu, M. A... n'a contesté devant le tribunal administratif que le bien-fondé de la créance de l'Etat. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la signature des décisions prises par l'administration, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel.

3. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 susvisé : " I.- L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : (...) 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. (...) II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation ... / Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années ".

4. Il résulte de l'instruction que le directeur général des finances publiques a, par une lettre du 21 septembre 2017, lancé un appel à candidatures destiné à pourvoir des emplois vacants à l'étranger et outre-mer, ouvert aux inspecteurs des finances publiques réunissant des conditions d'éligibilité et de parcours professionnel particulières. M. A... a déposé sa candidature à plusieurs de ces emplois dans le cadre de ce mouvement de mutations spécifique et sa demande a été examinée, parmi plusieurs autres, par la commission administrative paritaire du 13 juin 2018. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son affectation en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2018 devait être regardée comme destinée à pourvoir un emploi pour lequel aucune candidature n'aurait été présentée ou pour lequel toutes les candidatures auraient été écartées au sens du 2° du I de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation des titres de perception et de la décision du 12 février 2020 de rejet de sa réclamation, de décharge de l'obligation de payer les titres de perception, de condamnation de l'Etat à lui rembourser 350 euros et à lui verser une majoration des frais de déplacement et de changement de résidence augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. B...

Le président,

I. BROTONSLe greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04011
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa04011 ?
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