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28/11/2022 | FRANCE | N°20PA03682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 20PA03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 41 381,33 euros arrêtée à la date du 30 novembre 2019, en réparation des préjudices financiers subis résultant de l'information erronée qui lui a été délivrée sur le montant de sa rémunération en qualité d'assistante spécialisée au tribunal judiciaire de Bobigny.

Par un jugement n° 1809389 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 41 381,33 euros arrêtée à la date du 30 novembre 2019, en réparation des préjudices financiers subis résultant de l'information erronée qui lui a été délivrée sur le montant de sa rémunération en qualité d'assistante spécialisée au tribunal judiciaire de Bobigny.

Par un jugement n° 1809389 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Nicolas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809389 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, arrêtée au 30 novembre 2019, de 41 381,33 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une information erronée en réponse à sa demande tenant aux conditions de sa rémunération en qualité d'assistante spécialisée au tribunal judiciaire de Bobigny ;

- cette faute est à l'origine directe d'une baisse conséquente de rémunération ;

- ce préjudice financier qui s'élève à la somme de 809,89 euros mensuels au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2019, à laquelle il convient d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire, doit être indemnisé à hauteur de la somme totale de 41 381,33 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Subts, substituant Me Nicolas, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerçait les fonctions d'inspectrice au service national des douanes judiciaires, a, par un arrêté du 17 août 2015, été placée en position normale d'activité auprès du ministère de la justice pour occuper un emploi d'assistante spécialisée au tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er octobre 2015. Après avoir adressé une demande indemnitaire préalable reçue par l'administration le 17 avril 2018, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un recours indemnitaire tendant à obtenir le versement de la somme de 41 381,33 euros au titre du préjudice financier subi entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2019, résultant de l'information erronée qui lui avait été délivrée concernant le montant de sa rémunération en qualité d'assistante spécialisée. Par la présente requête, Mme B... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Mme B... soutient que les services du ministère de la justice ont commis une faute en lui délivrant une information erronée sur la rémunération qu'elle allait percevoir en qualité d'assistante spécialisée au tribunal judiciaire de Bobigny, en lui laissant entendre implicitement à l'appui d'un courriel du 15 juillet 2015 puis explicitement, dans un second message électronique du 23 septembre 2015, que la rémunération à laquelle elle prétendait et s'élevant à la somme nette de 3 200 euros mensuels allait être satisfaite, cette information inexacte ayant conditionné son accord à ce changement d'affectation. Toutefois, aucune information particulière, même implicite, tenant à la rémunération des fonctions d'assistante spécialisée au tribunal judiciaire de Bobigny ne ressort des termes du courriel qui lui a été adressé le 15 juillet 2015 par le chef du pôle de suivi de ces assistants, rattaché à la direction des services judiciaires du ministère de la justice, qui se borne à lui annoncer que sa candidature a été retenue et lui demande des précisions sur la rémunération à laquelle elle prétend et la date prévisible de sa prise de poste. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme B... aurait obtenu une information particulière ou un engagement du ministère de la justice sur le montant de la rémunération attachée à l'emploi d'assistante spécialisée, avant l'édiction de l'arrêté du 17 août 2015, procédant à son affectation en position normale d'activité auprès du tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er octobre 2015. Il ressort en revanche de ses propres écritures qu'elle a donné son accord à cette nouvelle affectation sans avoir été " officiellement fixée " sur le montant de sa rémunération à venir. Si par un second courriel du 23 septembre 2015, le chef du pôle de suivi des assistants spécialisés du ministère de la justice a précisé à l'administration des douanes " qu'elle conserverait l'intégralité de la rémunération qui lui était versée, primes comprises ", cette seule information, postérieure à l'engagement qu'elle avait pris d'accepter ce poste sans connaître au préalable le montant de la rémunération qui lui serait versée, au demeurant imprécise sur la nature des primes dont le versement serait conservé et dont elle n'était pas directement destinataire, n'a pu constituer une information erronée ayant conditionné cet accord et ne saurait être regardée comme un engagement pris à son endroit.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par l'administration de nature à engager sa responsabilité, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03682
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LECLERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-28;20pa03682 ?
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