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28/11/2022 | FRANCE | N°21PA06199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 21PA06199


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2003604 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 M. C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour

: 1°) d'annuler le jugement n° 2003604 en date du 2 novembre 2...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2003604 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 M. C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003604 en date du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et ont commis une erreur de droit ; - il appartient à l'administration fiscale de démontrer en quoi les charges engagées ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant ; - les charges retracées par les factures Le Patio, Le Tiki, la SARL Les Ormes, les provisions et les dépenses de coaching sportif, d'habillement, de location de véhicules, d'abonnement au golf de Joyenval et d'organisation d'un séminaire en Corse étaient déductibles du résultat imposable de la SA Pierre et Cédric C... ; - la proposition de rectification qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale ne pouvait reprendre au titre de l'exercice 2017 de la SA Pierre et Cédric C... en application du principe de la correction symétrique du bilan ; - l'appréhension des sommes à titre personnel par M. C... n'est pas démontrée ; - les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ne sont pas applicables aux dépenses relatives à l'organisation d'un séminaire en Corse ; - un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a donné lieu à aucune rectification de sa rémunération. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 1. A la suite du contrôle de la société anonyme (SA) Pierre et Cédric C..., dont il était le gérant et associé au cours de la période en litige, M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016. L'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 par une proposition de rectification du 27 mars 2018. Par un jugement n° 2003604 du 2 novembre 2021 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Sur la régularité du jugement : 2. Les circonstances que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et, par ailleurs, inversé la charge de la preuve, ont trait au bien-fondé du jugement et sont donc sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur la charge de la preuve : 3. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré/ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...). ". 5. M. C... ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification du 27 mars 2018, dans le délai de trente jours, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions en litige incombe à l'administration fiscale. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 6. Le requérant soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que l'administration fiscale n'a pas démontrée que les charges rejetées ne sont pas des charges nécessaires au fonctionnement normal de l'activité d'architecte de la société C... et plus particulièrement en ce qui concerne les factures Le Patio, Le Tiki, et la SARL Les Ormes.

7. Une société de capitaux et ses associés constituant des contribuables distincts, assujettis à des impôts distincts, il en résulte que l'administration doit mener séparément ces procédures à l'égard de l'une et des autres et, dans le cadre de ces procédures, respecter et accorder à chaque contribuable les garanties prévues par la loi. Ce principe a pour corollaire, qu'un contribuable ne pourra utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché une autre procédure de rectification que la sienne pour soutenir que la procédure suivie à son encontre serait elle aussi irrégulière. Il en va ainsi, alors même que serait en cause l'imposition entre les mains de ce contribuable d'un excédent de distribution révélé par la procédure ayant visé la société dont il est associé. 8. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les factures relatives au Patio, Le Tiki et à la SARL Les Ormes ont été notifiées à la SA Pierre et Cédric C.... Au regard des principes précités, le moyen est inopérant. Sur le bien-fondé des impositions : 9. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable alors même que les avantages en cause auraient été engagés dans l'intérêt de la société qui l'a consenti. 10. Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SA Pierre et Cédric C... a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, de son résultat imposable, d'un ensemble de dépenses dont elle a estimé qu'en l'absence de justificatifs, elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne se rattachaient pas à une gestion commerciale normale, et que les avantages en nature en résultant, faute d'avoir été comptabilisés explicitement dans les écritures de la société ainsi que l'exige l'article 54 du code général des impôts, devaient être regardés comme distribués de manière occulte entre les mains de son gérant qui assurait la direction effective de la SA Pierre et Cédric C.... 11. Pour contester l'imposition entre ses mains des sommes réputées distribuées par la SA Pierre et Cédric C... soutient que les dépenses considérées comme injustifiées par l'administration fiscale, eu égard à leur nature, s'agissant de coaching sportif, de frais d'habillement, de location d'un véhicule et de dépenses liées au golf, étaient justifiées par les besoins de l'exploitation et ne sauraient, par suite, ni être regardées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société, ni constitutives d'avantages en nature dont il aurait personnellement bénéficié, imposables entre ses mains. Toutefois, il résulte de l'instruction que, lors du contrôle, il est apparu que ces avantages n'ont pas été comptabilisés en tant qu'avantages en nature, ainsi que l'exige l'article 54 bis du code général des impôts, mais ont été comptabilisés indistinctement dans le compte de frais généraux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rapporté les charges correspondantes aux bénéfices imposables de la société, alors même qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt de la SA Pierre et Cédric C..., et a imposé pour les mêmes montants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ces avantages en nature, regardés comme des avantages occultes, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de leur bénéficiaire, M. C..., lequel n'établit ni même n'allègue qu'ils auraient comporté, pour lui, une contrepartie. En ce qui concerne les autres charges rejetées lors de la vérification de comptabilité de la SA Pierre et Cédric C... et la provision devenue sans objet : 12. En premier lieu, M. C... conteste également le rejet par le vérificateur d'autres charges engagées par la SA Pierre et Cédric C... à savoir des frais de réception (restaurants et séminaire en Corse), des charges somptuaires (organisation d'une journée de chasse) et une provision devenue sans objet. 13. Au regard des principes énoncés au point 7 du présent arrêt, M. C... ne peut contester que les rehaussements qui lui ont été personnellement notifiés. Si les charges et la provision en cause ont été réintégrées au bénéfice de la SA Pierre et Cédric C... sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, l'administration n'a procédé à aucun rehaussement du revenu imposable de M. C... au titre de ces charges, la SA Pierre et Cédric C... constituant un contribuable distinct. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère déductible de ces charges pour demander la décharge des compléments d'imposition en litige sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. 14. En deuxième lieu, de même, M. C... ne peut utilement soutenir que c'est à tort que l'administration lui a notifié des redressements correspondant à la réintégration, au bénéfice de la SA Pierre et Cédric C..., des factures Le Patio, Le Tiki et SARL Les Ormes, aucun redressement ne lui ayant été notifié à raison de ces réintégrations. 15. En dernier lieu, le requérant se prévaut, pour contester le montant des rehaussements de sa base imposable, des résultats de la vérification menée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales au sein de la SA Pierre et Cédric C... au titre de la période comprise en le 19 novembre 2015 et le 31 décembre 2016, qui n'ont pas conduit à une réévaluation de sa rémunération. Toutefois, l'administration fiscale n'étant pas tenue par les résultats du contrôle URSSAF, il appartient au contribuable de justifier de la déductibilité des charges en cause dans leur principe et leur montant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022. La rapporteure, S. A...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionN° 21PA06199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06199
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-28;21pa06199 ?
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