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02/12/2022 | FRANCE | N°21PA04973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 décembre 2022, 21PA04973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2015745 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 29 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté

par Me Malapert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2015745 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 29 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Malapert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace effective et actuelle à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 31 décembre 1981 à Hassi Chegar (Mauritanie), entré en France le 4 août 1986 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 décembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C... A..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France à l'âge de cinq ans dans le cadre d'un regroupement familial, qu'il y réside depuis lors et y a suivi sa scolarité, que ses parents ainsi que ses frères et sœurs, ressortissants français ou en situation régulière, y demeurent, et qu'il est père de deux enfants nés en 2013 et 2018, de nationalité mauritanienne, qui vivent avec leur mère en France. Toutefois, M. B... a été condamné en 2001, 2002 et 2006 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de vol aggravé par deux circonstances et de conduite d'un véhicule sans permis. En 2014, la cour d'assises de Saône-et-Loire l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort et pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes. Si M. B... soutient que les faits précités, qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 mai 2010, sont anciens et qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits à l'origine de sa dernière condamnation, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits et à la circonstance qu'ils ne sont pas isolés, et alors qu'il ressort de la fiche pénale produite par le préfet de police qu'à la date de la décision attaquée, M. B... purgeait sa peine en régime de semi-liberté et qu'il ne bénéficiait pas encore de sa libération prévisionnelle fixée au 5 décembre 2020, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'un avis favorable à la délivrance d'un tel titre a été émis le 9 janvier 2020 par la commission du titre de séjour.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis son entrée en 1986, de ce qu'il a formé une famille avec la mère de ses deux enfants et ceux-ci, et de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, les pièces qu'il produit au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04973
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-02;21pa04973 ?
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