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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA00917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle l'agence Business France a mis fin à son volontariat international en entreprise, ensemble la décision du 21 novembre 2018 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, de condamner Business France à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision et de l'absence de mise en œuvre de mesures de protection à son égard.

Par un jugement n° 1901028/6-3

du 23 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle l'agence Business France a mis fin à son volontariat international en entreprise, ensemble la décision du 21 novembre 2018 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, de condamner Business France à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision et de l'absence de mise en œuvre de mesures de protection à son égard.

Par un jugement n° 1901028/6-3 du 23 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. B..., représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901028/6-3 du 23 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle l'agence Business France a mis fin à son volontariat international en entreprise, ensemble la décision du 21 novembre 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner Business France à lui verser une somme globale de 27 741,92 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 29 juin 2018 et de l'absence de mise en œuvre de mesures de protection à son égard ;

4°) de mettre à la charge de Business France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 29 juin 2018 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 122-8 du code du service national dès lors qu'il ne pouvait être légalement mis fin à son volontariat international car sa demande a été présentée sous la contrainte dans le cadre d'un harcèlement moral ;

- la responsabilité de Business France est engagée à raison des fautes commises et notamment à raison de l'absence de mise en œuvre à son égard de mesures destinées à le protéger du harcèlement moral dont il a été victime au sein de l'entreprise C... ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, Business France, représenté par Me Caussé, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du service national ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- les observations de Me de la Ferté-Sénectère, avocat de M. B...

- et les observations de Me Caussé, avocate de Business France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a signé le 12 février 2018 une lettre d'engagement à un volontariat international en entreprise (VIE) pour effectuer, à compter du 1er mars 2018, une mission auprès de la société H... à Francfort pour une durée de douze mois. Le 29 juin 2018 l'agence Business France, organisme gestionnaire de ce VIE au sens des dispositions de l'article L. 122-7 du code du service national, a mis fin de manière anticipée à ce volontariat à raison de la demande conjointe du requérant, exprimée le 28 juin 2018, et de l'organisme d'accueil pour interrompre cette mission. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 29 juin 2018, ensemble la décision du 21 novembre 2018 rejetant son recours gracieux, et la condamnation de Business France à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions et de l'absence de mise en œuvre de mesures de protection à son égard. M. B... relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 122-8 du code du service national : " L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement : (...) - à la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale. ".

3. En premier lieu, M B... soutient que sa volonté était viciée et que sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son volontariat international en entreprise est le résultat de pressions émanant de l'entreprise d'accueil traduisant le harcèlement moral dont il a été victime.

4. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le volontariat international de M. B... a débuté en mars 2018 et que dès le début du mois de mai 2018, la société E... s'est rapprochée de M. B... en vue de réduire la durée de son volontariat d'un an à six mois et a sollicité à cette fin son accord. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande de la société C..., rédigée dans des termes respectueux et dans laquelle il a été précisé que le requérant était libre de faire le choix qui lui paraissait le plus convenable, constituait une menace ou un moyen de pression sur lui. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait pour l'organisme d'accueil d'obtenir un raccourcissement de la durée du contrat du requérant à raison des difficultés de ce dernier à accomplir les missions confiées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé de façon objective par Business France, qu'il a consulté avant de donner son accord, des conséquences administratives et financières d'une telle cessation anticipée ainsi que du risque, en cas de refus de sa part d'une interruption amiable de son volontariat international, de la mise en œuvre d'une procédure de rupture unilatérale sur un autre fondement à raison de son comportement et de ses difficultés à accomplir les missions confiées, et des conséquences encourues dans le cas de l'aboutissement d'une telle procédure, notamment sur sa carrière. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la F... ait tenté de faire pression sur l'intéressé en vue d'obtenir de sa part une demande de réduction de la durée de son volontariat.

5. M. B... soutient d'autre part avoir été victime d'un harcèlement moral ayant vicié son consentement à la fin anticipée de son volontariat international en entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a pour la première fois fait état auprès de Business France de menaces et de tentatives d'intimidation ou de pressions de la part de l'entreprise d'accueil, en vue notamment de le faire acquiescer à la solution d'une interruption anticipée, plusieurs semaines après la demande initiale de C... de réduire la durée de son volontariat. Pour soutenir que son supérieur hiérarchique l'aurait critiqué, humilié et menacé, M. B... se borne à relater des propos qui ne sont corroborés par aucun autre élément que son propre récit, alors que la situation conflictuelle avec son entreprise d'accueil résulte notamment de menaces du requérant de médiatiser son insatisfaction sur le déroulement de sa mission. En outre, si M. B... soutient que toutes les tâches initialement prévues par son contrat ne lui ont pas été confiées par C..., il ressort des pièces du dossier que cela avait pour origine ses difficultés à les accomplir, ce qui ne saurait pas plus faire présumer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que le requérant ait été isolé au sein de cette entreprise. Enfin, si M B... fait valoir que son état de santé s'est dégradé, cette dégradation, intervenue dans le contexte rappelé ci-dessus, n'est pas plus de nature à laisser faire une situation de harcèlement moral. Ainsi, les seuls faits dont se plaint M. B... et qui sont établis ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral émanant de la société d'accueil. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'interrompre son volontariat serait intervenue sous la contrainte à raison d'un harcèlement moral.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre Business France et M. B..., que ce dernier a été informé des conséquences, notamment financières, d'une cessation anticipée de son volontariat à raison d'une rupture d'un commun accord, comme des conséquences résultant du recours à une autre procédure de cessation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son consentement aurait été vicié dès lors que Business France ne lui aurait pas communiqué des informations déterminantes.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article 27 du décret du 30 novembre 2000 susvisé : " La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit. ". Aux termes de l'article 28 de ce même décret : " La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit. ".

8. Ainsi qu'il est jugé aux points 3 à 6 du présent arrêt, il a été mis fin au volontariat international en entreprise de M. B... en cours au sein de l'entreprise G...à la demande conjointe de la société et du requérant, sans que le consentement de ce dernier n'ait été vicié. Ainsi, la décision du 29 juin 2018 par laquelle Business France a mis fin au volontariat international en entreprise effectué par M. B... a été prise sur le fondement du sixième alinéa précité de l'article L. 122-8 du code du service national. Dès lors qu'aucune disposition applicable ne prévoit, avant la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national, l'engagement d'une procédure contradictoire et dès lors que la décision attaquée est intervenue à la demande du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que Business France pouvait légalement se fonder sur l'existence d'une demande conjointe du requérant et de l'organisme d'accueil pour mettre un terme à son volontariat international en entreprise sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article L. 122-18 du code du service national : " En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle le volontariat est effectué, est substituée à celle du volontaire international affecté à l'étranger. / Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ".

11. M. B... soutient que Business France a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ayant mis fin à son volontariat et en ne l'ayant pas fait bénéficier de la protection contre le harcèlement moral auquel il a droit en application des dispositions de l'article L. 122-18 du code du service national. Toutefois, ainsi qu'il est jugé ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'il n'est fondé à se prévaloir ni de l'illégalité de la décision du 29 juin 2018, ni de l'existence d'une situation de harcèlement moral dans son entreprise d'accueil, ni en conséquence de l'absence fautive de protection de la part de Business France face à un harcèlement. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Business France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que Business France demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Business France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à Business France.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

E. A...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00917
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa00917 ?
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