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12/12/2022 | FRANCE | N°21PA05196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2022, 21PA05196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103683/6-3 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme D..., représent

e par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103683/6-3 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme D..., représentée par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni les soins orthopédiques ni les soins psychologiques que nécessite son état de santé ne sont disponibles dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour le préfet de police, a été enregistré le 2 novembre 2022 et n'a pas été communiqué.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 décembre 1974, est entrée en France le 15 août 2013 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2019. Elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, alors applicable, et désormais codifié à l'article L. 425-9 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 425-11: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (... ) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est atteinte d'une pathologie orthopédique qui a nécessité la pose d'une prothèse totale du genou gauche en mai 2014 au CHU d'Amiens à la suite d'une tumeur. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 10 mars 2020 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.

5. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, Mme D... produit trois certificats médicaux du praticien du centre hospitalier universitaire d'Amiens qui a implanté sa prothèse, en date des 22 février 2016, 18 novembre 2016 et 16 novembre 2020. Ces certificats, dont le dernier ci-dessus mentionné est au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, mentionnent en substance que le suivi spécialisé qui doit être effectué à échéances régulières sur la prothèse de l'intéressée est " largement préférable " au sein du service qui l'a implantée. La requérante produit également deux attestations de praticiens congolais, en date des 16 avril 2016 et 10 novembre 2016, faisant état d'une quasi-inexistence de la chirurgie prothétique en République démocratique du Congo et de la nécessité d'un suivi au sein du service qui a implanté la prothèse. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, la requérante, qui n'apporte pas d'éléments précis sur la nature du suivi requis et les conséquences susceptibles d'en résulter, et ne produit aucun certificat nouveau, de nature notamment à actualiser les informations émises par les médecins congolais précités, n'établit qu'à la date de l'arrêté attaqué, le suivi régulier qu'implique son état de santé ne puisse être réalisé en République démocratique du Congo. En outre, s'agissant du suivi psychologique nécessité par l'état de santé de Mme D..., dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'un examen par le collège de médecins de l'OFII, l'intéressée n'établit pas, par les courriers produits de médecins du centre de soins Primo Lévi des 15 janvier 2018, 15 février 2018 et 4 mars 2021, ce dernier au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, l'indisponibilité de ce suivi en République démocratique du Congo ainsi que celle du traitement médicamenteux des troubles psychiques dont elle soutient souffrir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté.

6. En second lieu, le moyen précité dirigé contre la décision de refus de titre de séjour n'étant pas fondé, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. En outre et pour les mêmes motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 251-2, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le rapporteur,

P. B...

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA5196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05196
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-12;21pa05196 ?
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