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20/12/2022 | FRANCE | N°21PA04166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2022, 21PA04166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de Champigny-sur-Marne en tant qu'il limite la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident de service au 18 mai 2017, ensemble la décision du 8 janvier 2018 rejetant le recours gracieux formé le 15 novembre 2017 contre l'avis de la commission de réforme et, d'autre part, l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a placé en disponibil

ité d'office à compter du 1er juin 2018.

Par jugement n°s 1802236, 1806...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de Champigny-sur-Marne en tant qu'il limite la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident de service au 18 mai 2017, ensemble la décision du 8 janvier 2018 rejetant le recours gracieux formé le 15 novembre 2017 contre l'avis de la commission de réforme et, d'autre part, l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2018.

Par jugement n°s 1802236, 1806350 du 25 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 5 mai 2022, M. C..., représenté par Me Chebel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1802236,1806350 du 25 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de Champigny-sur-Marne en tant qu'il limite la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident de service au 18 mai 2017, ensemble la décision du 8 janvier 2018 rejetant le recours gracieux formé le 15 novembre 2017 contre l'avis de la commission de réforme ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2018 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de réexaminer sa situation personnelle en tirant toutes les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017, à savoir le remboursement de l'intégralité de ses frais médicaux et la restitution de son plein traitement pour toute la période de convalescence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 en annulant l'arrêté du 31 mai 2018 ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en désignant un médecin expert ayant pour mission de l'examiner, de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier médical, de déterminer si son état de santé après le 19 mai 2017 et jusqu'à la reprise de son travail présente un lien avec l'accident de service du 12 janvier 2017 et si son état de santé après le 19 mai 2017 serait apparu en l'absence de l'accident du 12 janvier 2017 en précisant le degré de probabilité et l'échéance et de faire toutes les investigations et observations utiles ;

6°) de rejeter les demandes de première instance et d'appel de la commune de Champigny-sur-Marne ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable dès lors que le recours gracieux formé le 15 novembre 2017 a prorogé les délais ;

- ses conclusions d'appel ne sont pas dirigées contre le seul arrêté du 23 octobre 2017 mais aussi contre celui du 31 mai 2018 ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré des vices entachant la procédure devant la commission de réforme interdépartementale ;

- la procédure devant la commission de réforme interdépartementale qui s'est réunie le 16 octobre 2017 est irrégulière en raison de sa composition, de sa convocation, du défaut de rapport écrit du médecin de la médecine préventive compétent et de la délibération de cette instance ;

- les premiers juges ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste dès lors que le lien de causalité directe entre l'accident du 12 janvier 2017 et les douleurs postérieures au 19 mai 2017 est établi, cet accident étant la cause directe, bien que non exclusive, de l'intensification de sa pathologie ayant nécessité une opération chirurgicale ; la nécessité de l'intervention chirurgicale du 14 novembre 2017 est en lien direct, bien que non exclusif, avec l'accident survenu le 12 janvier 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- la requête d'appel n'est pas dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2018 mais seulement contre celui du 23 octobre 2017 de sorte que l'arrêté du 31 mai 2018 doit être considéré comme insusceptible de recours et définitif ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Chebel, avocat de M. C...,

- et les observations de Me Régis, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent titulaire de la commune de Champigny-sur-Marne, exerce des fonctions en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe. Le 12 janvier 2017 alors qu'il était sur son lieu de travail, il s'est blessé au dos en manipulant un rouleau de lino. Suite à l'avis rendu par la commission de réforme le 16 octobre 2017, le maire de Champigny-sur-Marne a, par arrêté du 23 octobre 2017, reconnu l'imputabilité au service de cet accident, que les soins et arrêts de travail du 13 janvier 2017 au 18 mai 2017 devaient être pris en charge à ce titre et que la date de guérison devait être fixée au 19 mai 2017. Par courrier du 15 novembre 2017, reçu le 17 novembre suivant, M. C... a contesté " le procès-verbal du 16 octobre 2017 de la commission de réforme " et par courrier du 8 janvier 2018, notifié le 17 janvier 2018, le maire de Champigny-sur-Marne lui a indiqué qu'il ne pouvait être donné " suite à [sa] demande de recours gracieux relatif à l'expertise du 10 juin 2017 confirmé par la commission de réforme lors de sa séance du 16 octobre 2017 ", que les avis de ladite commission ne sont pas susceptibles de contestation et que " seule la décision de l'autorité territoriale pouvait l'être devant le tribunal administratif ". M. C... a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 inclus, date de fin de ses droits à congé de maladie ordinaire. Par arrêté du 31 mai 2018, le maire de Champigny-sur-Marne l'a placé en disponibilité d'office. Par jugement n°s 1802236, 1806350 du 25 mai 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes qui tendaient notamment à l'annulation des arrêtés des 23 octobre 2017 et 31 mai 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré des vices entachant la procédure devant la commission de réforme interdépartementale s'agissant de la composition de cette commission alors qu'aucun médecin spécialiste n'y siégeait. Toutefois, il ressort de ses écritures de première instance que si le requérant a soutenu qu'il " n'est pas justifié, en l'absence du procès-verbal de la commission de réforme de la Petite Couronne visé dans l'arrêté contesté du 23 octobre 2017, que la composition de celle-ci ait été régulière ", il n'a pas soulevé ce moyen en se prévalant de l'absence d'un médecin spécialiste au sein de cette commission. Par suite, en écartant comme ils l'ont fait au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission tel que M. C... l'avait rédigé, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort des écritures de M. C... devant la Cour que celui-ci sollicite, contrairement à ce que soutient en défense la commune de Champigny-sur-Marne, non seulement l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 mais également celle de l'arrêté du 31 mai 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2017 :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 23 octobre 2017, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 26 octobre 2017 à M. C.... Si ce dernier a, par courrier du 15 novembre 2017 reçu le 17 novembre suivant, contesté l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service pour la prise en charge des arrêts et des soins du 13 janvier 2017 au 18 mai 2017, l'objet de sa demande concernait la " contestation du procès-verbal du 16 octobre 2017 de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne " et à aucun moment il ne cite l'arrêté du 23 octobre 2017. Par suite, ce courrier ne peut, ainsi que le soutient à bon droit la commune de Champigny-sur-Marne, être regardé comme un recours gracieux formé dans le délai de deux mois susceptible de proroger le délai de recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 23 octobre 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne en tant qu'il limite la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins au titre de l'accident de service au 18 mai 2017.

Sur la légalité de la décision du 8 janvier 2018 rejetant le recours gracieux formé le 15 novembre 2017 contre l'avis de la commission de réforme :

7. En tout état de cause, dès lors que M. C... ne soulève aucun moyen contre la décision du 8 janvier 2018 contestée, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement n°s 1802236, 1806350 du 25 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2018 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2018 :

8. M. C... ne soulève aucun moyen contre l'arrêté du 31 mai 2018 et se borne à indiquer qu'il " est bien fondé à demander l'annulation du premier arrêté en date du 23 octobre 2017 ensemble (...) le second arrêté en date du 31 mai 2018 portant placement en disponibilité d'office (...) qui découle directement du premier arrêté ". De plus, à supposer même qu'il entende soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2017 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 2018, d'une part, cet arrêté du 23 octobre 2017 est devenu définitif et sa légalité ne peut donc plus être critiquée par la voie de l'exception d'illégalité et, d'autre part, il met fin au congé de maladie imputable au service à compter du 18 mai 2017 et ne constitue pas le fondement sur lequel repose l'arrêté du 31 mai 2018 qui place l'intéressé en disponibilité d'office et qui découle de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire. Par suite, l'invocation de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2017 doit, en tout état de cause, être écartée comme inopérante.

9. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement n°s 1802236 et 1806350 du 25 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2018.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Melun ainsi que des trois décisions qu'il conteste ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la commune de Champigny-sur-Marne au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

A. B...

Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04166
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-20;21pa04166 ?
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