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04/01/2023 | FRANCE | N°22PA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 22PA01476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2008258 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Houam-Pirbay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 20082

58 du 1er mars 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

.2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2008258 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Houam-Pirbay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008258 du 1er mars 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

.2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de titre de séjour du 7 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et la disponibilité en Algérie des soins qu'il requiert ;

- il a été pris en méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Houam- Pirbay, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 22 mars 1964 et entrée en France le 30 mars 2018 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 3 mars 2020 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation applicable à la date de l'arrêté contesté, dont les dispositions comme celles des dispositions citées ci-après constituent des règles de procédure et qui est donc applicable aux ressortissants de nationalité algérienne sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa numérotation applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A..., qui a levé le secret médical, était porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et souffrait d'un diabète de type 2 compliqué de rétinopathie, de néphropathie et de neuropathie, d'un mal perforant plantaire et d'une hypertension artérielle, et que, par son avis du 11 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si, par ce même avis, ce collège a considéré que Mme A... pouvait bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié, il ressort toutefois des certificats médicaux produits par la requérante que son traitement antirétroviral du VIH doit être régulièrement révisé et adapté dans le cadre d'un suivi pluridisciplinaire compte tenu de son état de santé général, Mme A... soutenant que les molécules composant ce traitement ne sont pas disponibles en Algérie. Si le certificat établi le 21 mars 2022 par le médecin hospitalier chargé de ce traitement, qui mentionne de manière circonstanciée une collaboration avec des praticiens algériens spécialistes et l'indisponibilité de ce traitement antirétroviral en Algérie, est postérieur à la décision attaquée, il relate de manière détaillée les évolutions de ce traitement depuis 2018 ainsi que la toxicité rénale du traitement qui avait été administré à Mme A... en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne contredit pas le contenu de ce certificat, Mme A... doit être regardée comme établissant qu'à la date de la décision attaquée les traitements et le suivi nécessités par son état de santé n'étaient pas disponibles en Algérie et que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision de refus de titre de séjour attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

8. D'une part, Mme A... n'établit ni n'allègue avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme, correspondant aux frais exposés, qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2008258 du 1er mars 2022 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

P. B...

Le président,

C. JARDIN

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01476
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;22pa01476 ?
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