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10/01/2023 | FRANCE | N°22PA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2015079 du 6 janvier 2022 le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A..., représenté par Me Abel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance

du 6 janvier 2022 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2015079 du 6 janvier 2022 le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A..., représenté par Me Abel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, considérer qu'il s'était désisté de sa requête, dès lors qu'il a produit un mémoire ampliatif quatorze jours après l'enregistrement de celle-ci ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et en ce qu'il a considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande, enregistrée le 18 septembre 2020, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par ordonnance du 6 janvier 2022, dont l'intéressé relève appel devant la Cour, le président de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) (...).", et aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. ".

3. La requête enregistrée le 18 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. A..., bien que n'étant pas sommaire, annonçait la production d'un mémoire ampliatif. Par un courrier du greffe du tribunal administratif, reçu le 8 octobre 2020 par son conseil, le requérant a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé, ce courrier lui indiquant qu'en l'absence de production d'un tel mémoire il serait réputé s'être désisté de sa requête. Or, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. A..., s'il n'a pas expressément répondu à cette mise en demeure, il avait, antérieurement à celle-ci, déposé au greffe du tribunal, le 2 octobre 2020, un mémoire ampliatif auquel était joint de nombreuses pièces, qui fut enregistré le

5 octobre suivant.

4. M. A... est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement, et à demander l'annulation de cette ordonnance.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 6 janvier 2022 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01342
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;22pa01342 ?
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