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17/01/2023 | FRANCE | N°22PA04525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 janvier 2023, 22PA04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2201276 du 16 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2201276 du 16 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Issad, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du

16 septembre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Le refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

- est entaché d'une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêté attaqué, elle justifie du caractère effectif de son activité professionnelle.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 3 janvier 1980 à Ain El Hammam (Algérie), déclare être entrée en France le 5 septembre 2016. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs certificats de résidence en qualité d'étudiante entre 2016 et 2019, puis en qualité de commerçante du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020. Elle en a, le 22 janvier 2021, sollicité le renouvellement. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Elle fait appel du jugement du

16 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". D'autre part, aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".

3. Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B... en qualité de commerçante au motif qu'elle ne justifiait pas, par la seule production d'avis d'impositions pour les années 2020 et 2021 et de factures pour des prestations effectuées en 2020, de la viabilité de son entreprise de " e-commerce ", d'achat et de vente " en ligne " de produits ménagers, de garde d'enfants et d'autres prestations créée en 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'appel que l'intéressée justifie, pour l'année 2021, avoir émis cinquante-et-une factures pour des prestations de garde d'enfants de plus de trois ans, d'entretien de maisons et de prestations de nettoyage, pour un montant total de 16 090 euros correspondant au chiffre d'affaires déclaré à l'Urssaf, et que l'une de ces factures est adressée à une société avec laquelle elle a conclu un contrat de prestation de service le 1er décembre 2021. Mme B... a en outre produit pour l'année 2020, quinze factures pour des prestations d'entretien de locaux et de garde d'enfants pour un montant total de 6 275 euros. Ainsi, elle justifie avoir exercé une activité commerciale effective au cours de ces deux années. Elle est donc fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme B.... Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201276 du Tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

J-C. C...

Le président,

T. CELERIERLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04525
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-17;22pa04525 ?
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