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20/01/2023 | FRANCE | N°21PA05265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 21PA05265


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2116711 du 24 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Paulhac,

demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2116711 du 24 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Paulhac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître l'Etat français responsable de l'examen de sa demande d'asile et, en conséquence, d'enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation d'information complète sur ses droits prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnue ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement ait été mené par une personne qualifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard de sa particulière vulnérabilité et des conditions d'accueil en Italie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 8 mars 2022, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022 le préfet de police indique que Mme A... a pris la fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1994, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur l'arrêté du 22 juillet 2021 portant transfert en Italie : 2. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 4. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 3. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a convoqué Mme A... les 27 août et 3 septembre 2021 aux fins d'exécution de la décision de transfert prise à son encontre et qu'elle ne s'est pas présentée aux différentes convocations. Par suite, le caractère intentionnel de la soustraction de l'intéressée à la convocation qui lui avait été adressée aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement est établi. Ainsi, le préfet a pu à bon droit estimer que la requérante était en fuite et que le délai de transfert était par conséquent porté à dix-huit mois au maximum à compter de la date de notification du jugement entrepris, et prolongé jusqu'au 24 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Le préfet de police a produit en première instance copie des documents. que Mme A... s'est vu remettre. Mme A... n'apporte pas d'élément au soutien de ses allégations aux termes desquelles le versement au dossier des seules premières pages des documents en langue française laisserait supposer que ces éléments étaient incomplets. La signature de Mme A... a été apposée sur la première page des documents produits sans aucune mention quant au fait que les pages suivantes ne lui auraient pas été communiquées. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme A... le 7 avril 2021 qu'elle a bien reçu les documents constituant la brochure visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité en langue française. Si Mme A... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'elle comprend, les documents remis étaient rédigés en français et ont été traduits à l'oral en malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, Mme A... a signé le résumé de l'entretien individuel, et a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre de cet entretien ". Enfin, Mme A... précise que l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait dû lui être délivrée dès sa présentation à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile et non lors de l'entretien qui a eu lieu le 7 avril 2021 dans les locaux de la préfecture du Doubs. Toutefois, cette présentation a pour objet de fixer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer, selon les formalités prévues, une demande d'asile. En l'espèce, les brochures d'information ayant ainsi été remises à l'intéressée préalablement à l'édiction de l'arrêté de transfert, Mme A... a par conséquent bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile et n'a été privée d'aucune garantie substantielle. Dès lors, Mme A... doit être regardée comme ayant bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. / (...) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture de police, le 7 avril 2021. Comme indiqué au point 7, Mme A... a bénéficié le 7 avril 2021 d'un entretien individuel. Le résumé de cet entretien, établi le jour même et versé au dossier par le préfet, sur lequel est apposée la signature de Mme A... et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent du 12ème bureau de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En effet, aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. Si Mme A... invoque les difficultés rencontrées par l'Italie pour accueillir les demandeurs d'asile, les divers rapports d'organisations non gouvernementales qu'elle produit ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général et des dates auxquelles ils ont été publiés, de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même si elle soutient qu'elle risque d'être victime de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle lors de son séjour en Italie et qu'elle risque de se trouver de nouveau aux prises avec des réseaux de prostitution, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations. Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 3.2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. Enfin, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, les seules affirmations de Mme A... sur le risque d'être victime d'un réseau de prostitution n'étant étayées par aucun élément du dossier. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lesquels : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023. La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA05265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05265
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;21pa05265 ?
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