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20/01/2023 | FRANCE | N°22PA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 22PA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 8 juillet 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel ledit préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2117126 du 3

0 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 8 juillet 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel ledit préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2117126 du 30 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C..., représenté par Me Loukil, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°2117126 du 30 décembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la

Seine-Saint-Denis sur sa demande, reçue le 9 juillet 2021, d'abrogation de la décision de la même autorité du 26 janvier 2021 ;

3°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable dix ans ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer et d'erreur de droit ; il pouvait demander l'abrogation de l'arrêté attaqué, compte tenu de l'intervention du jugement de divorce qui modifie la situation de fait ;

- la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été notifiée à une adresse erronée ;

- il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- il ne pouvait se voir obliger de quitter le territoire et interdire de retourner sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né en 1986, était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. A la suite de sa séparation d'avec son épouse et du prononcé de l'ordonnance judiciaire de non conciliation, il a demandé, lors du renouvellement de son titre en février 2020, à obtenir un titre en qualité de parent d'enfant français, en raison de la nationalité française de sa fille née en 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d'abrogation, présentée le 8 juillet 2021, de l'arrêté, en date du 26 janvier 2021, par lequel ledit préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C... demande régulièrement à la Cour d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation et l'arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour du 26 janvier 2021.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, si M. C... soutient que le premier juge a entaché son ordonnance d'omission à statuer, motif pris de ce que le premier juge n'a pas donné à sa demande d'abrogation la portée d'un recours gracieux, un tel motif porte, non sur la régularité de la procédure suivie en première instance au regard de l'office du juge, mais sur le fond du litige au regard de la portée à donner aux écritures de première instance. Or, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige.

3. D'autre part, aux termes de l'article L 243-1 du code des relations du public avec l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". Et aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

4. Il ressort de ces dispositions que si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits, si elle est devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances, il ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. La décision du 26 janvier 2021 ayant été notifiée au plus tard le 19 avril 2021, la décision était devenue définitive lorsque M. C... en a demandé l'abrogation par courrier du 8 juillet 2021. S'il se prévaut du jugement prononçant son divorce en date du 3 juin 2021, l'illégalité invoquée de la décision du 26 janvier 2021 ne résulte pas dudit jugement qui ne modifie pas la situation de droit ou de fait du requérant eu égard à son droit au séjour, compte tenu de l'objet de la demande de titre ayant donné lieu à cette décision de rejet, tiré de son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, la circonstance que le requérant a fait valoir, postérieurement à son divorce et à l'appui de sa demande d'abrogation, le fait qu'il aurait pu demander un titre en qualité de parent d'enfant français, ne saurait conduire à réexaminer à nouveau sa demande initiale.

5. Par suite, c'est sans irrégularité que le premier juge, par l'ordonnance attaquée, a retenu que, cette décision étant devenue définitive, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser pour ce motif de l'abroger.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance du 30 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et celles tendant au prononcé de mesures d'injonction ou à l'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance, doivent, par suite, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. A... C....

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00468
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LOUKIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa00468 ?
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