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27/01/2023 | FRANCE | N°22PA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2023, 22PA01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2126461 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme E..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2126461 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme E..., représentée par Me Lepine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2126461 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ensemble les articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 novembre 2021 ;

2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans attendre un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou à défaut salarié ;

3°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre cette même délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant également une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il a été pris par une autorité incompétente, la délégation du préfet n'ayant pas été notifiée par écrit et la preuve n'étant pas rapportée que les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations de signature auraient été absentes ou empêchées ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas la délivrance d'un titre de séjour à la preuve de la rupture de tous les liens avec les membres de la famille demeurés dans le pays d'origine ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence salarié ;

- elle justifie également de circonstances humanitaires en ce que sa sœur, chez laquelle elle demeure, est atteinte d'une pathologie chronique ;

- cette décision a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas commis de fraude ;

- elle est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la possibilité de formuler des observations préalables.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde a été signée en premier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les observations de Me Simon substituant Me Lepine pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 12 juillet 1961 à Mediouna (Algérie) et entrée en France le 28 mai 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 novembre 2021, lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D... A..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et alors qu'un tel arrêté n'avait pas à être notifié, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. En vertu de ces principes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme excipant de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'usage de son pouvoir de régularisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si Mme E... a vécu quelques années en France au début de la décennie 2000, elle n'est réentrée sur le territoire national qu'au mois de mai 2016, soit moins de six ans avant l'adoption de l'arrêté entrepris, alors qu'elle était âgée de cinquante-cinq ans. Si elle soutient par ailleurs que deux de ses enfants sont sur le territoire français, elle n'établit toutefois que la présence régulière de l'une de ses sœurs, cependant qu'il n'est pas contesté que son conjoint, l'un de ses fils et six de ses sœurs demeurent toujours en Algérie en sorte que n'existe pas d'obstacle à un retour dans ce pays dès lors, notamment, qu'il n'est pas justifié que l'état de santé de sa sœur installée en France impliquerait qu'elle demeure sur le territoire pour lui porter assistance. Enfin, si Mme E... est employée comme vendeuse depuis le mois de mars 2018 au sein d'une boulangerie-pâtisserie, ni la qualité de cet emploi ni la durée de son exercice ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un motif exceptionnel de régularisation su séjour. Il s'en suit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit en considérant que n'était pas rapportée la preuve d'une absence d'attaches familiales en Algérie, aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de l'accord. Mme E..., qui n'apporte pas la preuve que sa demande se fondait également sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne saurait, par suite, utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît lesdites stipulations.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ne résulte pas des circonstances de fait relatives à la vie privée et familiale de Mme E... qui ont été exposées au point 6 que le préfet de police aurait, en prononçant le refus de titre de séjour attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, si Mme E... soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public au motif qu'elle s'était prévalue d'une fausse carte d'identité française, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait au vu de la copie de cette fausse carte d'identité, portant état civil de l'intéressée, que le préfet de police verse aux débats pour la première fois en appel.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... ait fait état auprès du préfet de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'elle ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme E... pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable. Par suite, l'appelante ne peut pas utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que la procédure contradictoire préalable n'aurait pas été respectée, ni qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle son fonde en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. En premier lieu, la décision attaquée retient que Mme E... est entrée en France le 28 mai 2016, qu'elle n'atteste pas de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, qu'elle s'est prévalue d'une fausse carte d'identité, fait constitutif d'un trouble à l'ordre public, et enfin, qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 mars 2019 à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est infondé et doit être écarté.

18. En deuxième lieu, le préfet de police pouvait assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire porté par l'obligation de quitter le territoire notifiée le 19 mars 2019, remplissait les conditions prévues à l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

19. En troisième lieu, il ne résulte pas des motifs exposés au point 17 qu'en interdisant à Mme E... le retour en France pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01791
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;22pa01791 ?
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