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31/01/2023 | FRANCE | N°22PA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 22PA01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation,

dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2011545 du 15 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022 M. C..., représenté par

Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne comporte qu'une motivation stéréotypée et insuffisante et ne tient pas compte notamment de ce que son père, âgé et gravement malade, a besoin de sa présence au quotidien ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence faute qu'il soit justifié d'une délégation régulière de signature de son signataire ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par la mention de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lui refuser le bénéfice de l'article L. 313-14 du CESEDA ;

- il est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait, aux termes mêmes de l'article L. 313-14 du CESEDA, lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour, prévue par l'article L. 311-7 qui n'était pas applicable ;

- le refus de séjour sollicité méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA dès lors qu'il justifie résider en France depuis 1998, qu'il est bien intégré et ne trouble pas l'ordre public, qu'il vit avec sa famille et que les graves problèmes de santé de son père rendent nécessaire sa présence auprès de celui-ci, et qu'il justifie également d'une intégration professionnelle ;

- pour les mêmes motifs cette décision méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11.7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle aussi entachée d'incompétence, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée et il n'est pas établi qu'elle aurait été prise au terme d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnait elle aussi les dispositions de l'article L. 313-11.7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence faute de justification d'une délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il s'expose dans son pays d'origine ;

- il est fondé à demander communication de l'intégralité des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé, faute de quoi il ne peut apprécier si la décision de placement en rétention n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 13 décembre 1972 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France " pour la première fois ", selon ses propres allégations, le

15 juillet 1998 muni d'un visa. Il a déposé une demande de carte de séjour temporaire en dernier lieu le 29 juin 2020. Toutefois, par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation des différentes décisions contenues dans cet arrêté, mais ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du

15 février 2022 dont il relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. M. C... soutient qu'il ne serait pas justifié que le signataire de l'arrêté litigieux aurait reçu délégation régulière à cette fin. Toutefois, par un arrêté du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à

M. B... A..., sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans les limites de l'arrondissement du Raincy, auquel appartient la commune de Sevran, où réside M. C.... Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.

3. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 7° et L. 313-14, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions d'entrée en France de M. C..., sa durée de présence en France et sa situation personnelle et professionnelle, en soulignant notamment la présence de son père et de l'une de ses sœurs en France et l'existence d'une promesse d'embauche consentie à l'intéressé. Dès lors les décisions en litige, qui n'ont pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, énoncent bien les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées, alors même qu'elles ne font pas explicitement état des problèmes de santé de son père, dont la présence en France est au demeurant rappelée.

4. Enfin si le requérant entend invoquer les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait que l'entier dossier sur lequel s'est fondé le préfet ne lui aurait pas été communiqué, ces stipulations ne sont pas applicables aux décisions attaquées, qui ne se prononcent ni sur une contestation en rapport avec des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, ni qu'il se serait cru lié par la liste d'emplois annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.

6. En deuxième lieu il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative, pour opposer un refus à la demande de titre de séjour du requérant, se serait fondée sur l'absence de production d'un visa de long séjour. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'exigence d'un tel visa ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

8. Si M. C... produit de nombreuses pièces destinées à établir sa présence en France entre 2002 et 2014, puis entre 2017 et 2021, il n'établit pas en revanche avoir résidé sur le territoire français, à tout le moins, en 2015 et en 2016. Dès lors, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'étant pas établie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.

9. En quatrième lieu, d'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

10. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.

11. M. C..., qui indique lui-même être " entré sur le sol national pour la première fois le 15 juillet 1998 régulièrement " et dont la présence en France n'est pas justifiée au moins pour les années 2001, 2015 et 2016, n'est pas fondé à se prévaloir de sa résidence en France depuis 1998. Par ailleurs la présence régulière de son père et de sa sœur en France ainsi que la nationalité française d'autres membres plus éloignés de sa famille ne sauraient constituer à eux seuls des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles au Maroc et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France depuis son divorce en 2006 de son épouse de nationalité française, avec qui il s'était marié en 2002. De plus, s'il justifie par les pièces produites de ce qu'il assiste son père, souffrant de graves pathologies et de traitements lourds, il n'en ressort pas, en dépit de ses allégations, que sa présence à ses côtés serait indispensable, alors notamment que sa sœur et d'autres membres de leur famille résident régulièrement en France. Enfin, si M. C... justifie avoir exercé une activité professionnelle en France entre 2002 et 2008, puis depuis octobre 2018 en qualité de ferrailleur en intérim, cette insertion professionnelle n'est pas suffisamment significative. De plus, s'il se prévaut également d'une promesse d'embauche en vue d'exercer une activité d'armaturier, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et alors de surcroît qu'il est constant qu'il possède encore des liens familiaux au Maroc où résident notamment sa mère et plusieurs membres de sa fratrie, et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

12. En premier lieu il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle n'aurait pas été prise au terme d'un examen particulier de sa situation.

13. En deuxième lieu il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour, contenue dans le même arrêté, n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peuvent qu'être écartés pour les motifs indiqués au point 11.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans le même arrêté, n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; toutefois ni en première instance ni en appel le requérant n'apporte de précisions ou de pièces de nature à établir qu'il s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements prohibés par ces stipulations, ni par suite que la décision en litige aurait été prise en violation de celles-ci.

Sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier de l'administration :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait prononcée au vu de pièces qui n'auraient pas été communiquées à l'intéressé. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

M-I. E...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01263
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-31;22pa01263 ?
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