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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA06671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 21PA06671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la délibération n° 78/CT/2021 du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Tumaraa a fixé les tarifs de location de l'embarcation maritime communale immatriculée PY 2539.

Par un jugement n° 2100409 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande et a annulé la délibération susvisée du 31 mai 2021.
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Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la délibération n° 78/CT/2021 du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Tumaraa a fixé les tarifs de location de l'embarcation maritime communale immatriculée PY 2539.

Par un jugement n° 2100409 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande et a annulé la délibération susvisée du 31 mai 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, la commune de Tumaraa, représentée par Me Quinquis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le déféré préfectoral était recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'embarcation maritime communale immatriculée PY 2539 ne pouvait pas légalement faire l'objet de locations privées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Tumaraa sont infondés.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 78/CT/2021 du 31 mai 2021, le conseil municipal de Tumaraa a fixé les tarifs et les conditions de la location de l'embarcation maritime communale immatriculée PY 2539 dénommée " Temaru a'o ". Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cette délibération. Par un jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande. La commune de Tumaraa relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

2. Il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Tumaraa et réitérée en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

Sur la légalité de la délibération du 31 mai 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques (...). Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / (...). Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine les périodes de surveillance (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière, notamment pour la pratique de sports nautiques, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs et autres pratiquants de ces sports en cas d'accident.

4. La délibération litigieuse du 31 mai 2021 fixe les tarifs de l'embarcation maritime communale immatriculée PY 2539 comme suit : Tumaraa : 35 000 F CFP, Raiatea : 50 000 F CFP, Tahaa : 50 000 F CFP, Autre île des îles-sous-le-Vent : 70 000 F CFP. Cette délibération précise que ces tarifs comprennent " le carburant, un agent communal titulaire du permis de navigation " et " s'entendent pour une immobilisation d'une durée maximum de trois jours ". Elle indique également que la location est conditionnée à la météorologie, à la disponibilité de l'embarcation ainsi qu'à celle d'un agent communal. Il ressort également des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal de Tumaraa a motivé cet acte par le fait de " demandes récurrentes émanant de particuliers ou du milieu associatif ", les tarifs étant fixés de manière " à répondre auxdites demandes (...) et à générer des recettes ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de visite périodique de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) du 28 avril 2021 précisant les caractéristiques et les conditions d'exploitation du navire " Temaru a'o " que ce bateau est destiné à être utilisé dans le cadre de la surveillance, l'assistance et le sauvetage pendant les manifestations nautiques. Ce rapport a d'ailleurs formulé plusieurs prescriptions tenant à certains équipements du navire à contrôler, remplacer ou compléter et a conclu au refus d'octroi du permis de navigation en l'état du contrôle effectué par l'inspecteur de la sécurité des navires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Tumaraa dispose d'un autre navire susceptible d'être également affecté au secours en mer. Contrairement à ce que soutient la commune, la location ponctuelle du navire est incompatible avec la mission de surveillance, d'assistance et de sauvetage pendant les manifestations nautiques.

6. En conséquence de ce qui précède, en fixant les tarifs et les conditions précitées de location de l'embarcation maritime communale immatriculée PY 2539, au bénéfice de particuliers ou d'associations, alors que ce bateau est destiné exclusivement à des opérations de surveillance, d'assistance et de sauvetage en mer à l'occasion de manifestations nautiques relevant de la responsabilité de la commune de Tumaraa, cette collectivité a entaché d'illégalité la délibération litigieuse, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tumaraa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la délibération n°78/CT/2021 du 31 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tumaraa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tumaraa, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier

E. MOULIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06671
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa06671 ?
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