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16/02/2023 | FRANCE | N°21PA03174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2023, 21PA03174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100405/1-2 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A... D..

., représenté par Me Guttadauro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100405/1-2 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100405/1-2 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A... D..., représenté par Me Guttadauro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100405/1-2 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du collège de médecins ne lui a pas été notifié ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant tunisien né le 9 mars 1953 et entré sur le territoire français en 1973 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté sa demande. M. A... D... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Les pièces produites par M. A... D... ne permettent pas d'établir, comme il le soutient, sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de police doit être écarté.

4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à sa décision portant refus de titre de séjour dont la délivrance a été demandée en qualité d'étranger malade l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors le moyen tiré de ce que cet avis ne lui a pas été notifié doit être écarté.

5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions en litige que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... D... doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis 1973, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a produites. Il est célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état de la présence de membres de sa famille en France. Il ne fait pas état de circonstances de nature à établir des attaches particulières en France. Toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... D....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère.

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

A. COLLET

Le président,

F. HO SI B...

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03174
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-16;21pa03174 ?
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