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22/02/2023 | FRANCE | N°22PA03802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 février 2023, 22PA03802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114926 du 12 juillet

2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114926 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2022 et le 29 août 2022, Mme B..., représentée par Me Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114926 du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait quant à son âge d'entrée en France et à la nature de ses études ;

- il ne peut légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;

- la non exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne constitue pas un motif légal de refus de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté de son séjour et de son intégration en France ;

- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour opposé ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la durée de cette interdiction est disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Menage, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante algérienne née le 11 septembre 1998, est entrée en France le 24 mars 2016. Après avoir fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2018, elle a présenté le 31 décembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 octobre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est régulièrement entrée en France à l'âge de 17 ans et qu'à la date de la décision attaquée elle y résidait de manière continue depuis plus de cinq ans, la circonstance qu'elle ait fait l'objet, le 13 novembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée étant à cet égard, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, sans incidence sur cette durée. Il ressort de ces mêmes pièces que si, à la date de la décision attaquée, la requérante est célibataire sans enfant, la totalité de sa fratrie, dont sa sœur aînée qui l'héberge depuis son entrée sur le territoire, réside régulièrement en France et qu'après y avoir obtenu le diplôme du baccalauréat, Mme B... y poursuit avec succès des études d'infirmière. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme B... est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles ce préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, qui en procèdent.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un certificat de résidence d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114926 du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03802
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-22;22pa03802 ?
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