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01/03/2023 | FRANCE | N°22PA02687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 22PA02687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.

Par un jugement n° 2102732/7 du 9 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 janvie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.

Par un jugement n° 2102732/7 du 9 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 janvier 2021 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile en vue de procéder à l'effacement du signalement de Mme D... au fichier du système d'information Schengen, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin 2022 et 25 janvier 2023, Mme D..., représentée par Me Dragana Bulajic, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de Mme D... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., ressortissante serbe née le 3 août 1964, entrée en France en décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois. Mme D... relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois prononcée à son encontre, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 dans toutes ses dispositions.

Sur la légalité interne de l'arrêté :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est mariée depuis le 17 juillet 1986 avec un compatriote serbe, qui vit régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 17 juillet 2015 au 16 juillet 2025, et exerce les fonctions d'agent technique contractuel auprès de la commune de Villemomble, que deux de leurs trois enfants, nés en 1987 et 1993, vivent en France, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle s'agissant du premier, ainsi que les enfants de celui-ci, nés en France en 2012 et 2014, dont Mme D... s'occupe régulièrement, et que la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire en décembre 2010, établit, par les pièces qu'elle produit, résider en France aux côtés de son époux depuis au moins l'année 2015. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que sa fille aînée, née en 1980, réside en Serbie, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'article 3 du jugement du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02687
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;22pa02687 ?
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